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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 décembre 2013, n° 12-87.126

ECLI:FR:CCASS:2013:CR05615

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles 7, 8 et 551 du code de procédure pénale, constitue un acte de poursuite le mandement par lequel le ministère public requiert un huissier de justice de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive. En l'absence de preuve contraire, la date de la cédule de citation doit être considérée comme date d'envoi à l'huissier. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour dire l'action publique et l'action civile éteintes par la prescription en matière de presse, retient que les citations délivrées aux prévenus le 28 mars 2012 à la requête du procureur général en vue de comparaître à une audience du 24 avril 2012, l'ont été plus de trois mois après les appels, relevés le 9 décembre 2011, et qu'aucun effet interruptif de prescription ne peut être attaché aux mandements de citation signés par le parquet général le 27 février 2012, en raison du fait qu'aucun élément matériel ne démontre que ces mandements ont bien été transmis à l'huissier instrumentaire avant le 9 mars 2012, alors qu'aucun élément de la procédure n'établissait que la date de transmission des actes à l'huissier était différente de celles de leur signature par le procureur général

Articles du code de procédure pénale visés

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