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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 63-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 novembre 201629 décisions de la Cour de cassation, dont 22 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsqu’une personne est placée en garde à vue, ses droits (comme celui d’être assistée par un avocat ou d’être examinée par un médecin) doivent lui être immédiatement expliqués dans une langue qu’elle comprend, avec un interprète si nécessaire. Tout retard non justifié dans cette information porte atteinte à ses intérêts.

    n° 20-17.036 (2021)

  • Si une personne en garde à vue n’est pas informée, dès le début de la mesure, de la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle est soupçonnée, cela porte atteinte à ses intérêts.

    n° 14-87.878 (2015)

  • L’omission du lieu présumé de l’infraction dans la notification des droits à une personne en garde à vue n’entraîne l’annulation de la procédure que si cela lui a causé un préjudice.

    n° 15-81.142 (2015)

  • Si une garde à vue est reprise par un autre service d’enquête, les droits de la personne n’ont pas à lui être notifiés à nouveau.

    n° 22-85.907 (2023)

  • Lorsqu’une personne en garde à vue n’est pas informée d’une circonstance aggravante (pouvant entraîner une requalification criminelle des faits), et que le juge d’instruction la met ensuite en examen sous cette qualification, cela peut entraîner l’annulation de la procédure si ses auditions n’ont pas été enregistrées.

    n° 20-80.509 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

29 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2025 · n° 25-80.279

    Sommaire de la Cour

    N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de l'absence de notification à la personne faisant l'objet d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition des raisons de sa détention dans le plus court délai, au sens de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'intéressé, a été placé en rétention judiciaire dès son interpellation au cours de laquelle il a été informé de l'objet de la demande et de ses droits, conformément aux articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale, puis que le procureur général lui a notifié la demande d'arrestation provisoire, mentionnant la date des faits, leur qualification, les textes d'incrimination et les peines encourues, ainsi que ses droits. Dès lors que l'intéressé a été informé, dans le plus court délai, des raisons fondant la demande d'arrestation provisoire, préalable à la demande d'extradition, le procureur général n'était pas tenu de lui notifier la demande d'extradition avec cette même exigence de célérité

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-16.471

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 62-2, alinéa 1, 62-3, alinéa 1, 63, I, et 63-1, 2°, du code de procédure pénale que, s'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête aux fins de première prolongation d'une mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ne peut pas procéder à une requalification des faits ayant servi de fondement à une mesure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention. Dès lors, excède ses pouvoirs le premier président qui autorise la prolongation d'une mesure de rétention administrative en modifiant la qualification des faits sur le fondement de laquelle la mesure avait été initialement prise

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2023 · n° 22-85.907

    Sommaire de la Cour

    Si une mesure de garde à vue, notifiée par un service d'enquête, est poursuivie par un autre, la reprise de cette mesure n'a pas à donner lieu à un nouvel exercice des droits énoncés aux articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale, lesquels n'ont pas à être à nouveau notifiés

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 septembre 2021 · n° 20-17.036

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 septembre 2020 · n° 20-80.509

    Sommaire de la Cour

    L'omission lors d'une garde à vue placée sous le contrôle du juge d'instruction, dans la notification à la personne gardée à vue, prévue à l'article 63-1 du code de procédure pénale, d'une circonstance aggravante établie dès le début de cette mesure, de nature à entraîner une requalification criminelle des faits délictuels notifiés, entraîne le prononcé d'une nullité si le juge d'instruction met en examen les intéressés sous cette qualification criminelle. En effet, le défaut de notification de cette qualification criminelle porte nécessairement atteinte aux intérêts des personnes gardées à vue dès lors que leurs auditions n'ont pas été enregistrées, comme elles auraient dû l'être en application de l'article 64-1 du code de procédure pénale

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 mars 2017 · n° 16-13.533

    Sommaire de la Cour

    Pour prononcer la mainlevée d'une mesure de placement en rétention, il appartient au juge de rechercher si l'étranger, qui a bénéficié de l'information sur les droits prévus à l'article 803-6 du code de procédure pénale, démontre qu'une atteinte à ses droits résulte du défaut allégué de remise d'un document répondant aux exigences de ce même article

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2016 · n° 16-80.564

    Sommaire de la Cour

    Un prévenu ne peut demander l'annulation de l'audition d'un mineur victime effectuée sans enregistrement audiovisuel, lequel est prévu tant dans son intérêt que dans celui de la victime, qu'à la condition de justifier d'un grief

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er décembre 2015 · n° 15-84.874

    Sommaire de la Cour

    La notification à la personne concernée, lors de la prolongation de la garde à vue, des droits attachés à cette mesure est une condition d'effectivité de leur exercice, que la remise, au moment du placement en garde à vue, du document prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale pour toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté ne peut suppléer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2015 · n° 14-87.878

    Sommaire de la Cour

    L'absence d'information de la personne gardée à vue, dès le début de la mesure, de la nature et de la date présumée d'une infraction, dont il existait une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'elle l'avait commise, porte atteinte aux intérêts de la personne concernée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2015 · n° 15-81.142

    Sommaire de la Cour

    L'omission, dans la notification à la personne gardée à vue, prévue à l'article 63-1 du code de procédure pénale, du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-88.515

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation du droit au silence d'une personne gardée à vue par le recueil de ses observations au juge d'instruction lors de la prolongation de cette mesure, retient qu'elle ne saurait se faire un grief de ce que ses déclarations spontanées et non incriminantes ont été reçues par ce magistrat hors la présence de son avocat, dès lors que les droits mentionnés à l'article 63-1 du code de procédure pénale, et notamment celui de se taire, ont été régulièrement notifiés à l'intéressée, et que la personne gardée à vue, en exécution d'une commission rogatoire, dispose, selon les articles 63-1, 3°, et 154 du même code, du droit de présenter au juge d'instruction des observations tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure lorsque ce magistrat se prononce, en application de l'article 152, sur l'éventuelle prolongation de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 6 mars 2015 · n° 14-84.339

    Sommaire de la Cour

    Porte atteinte au droit à un procès équitable, au droit de se taire et à celui de ne pas s'incriminer soi-même ainsi qu'au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique. Le placement, au cours d'une mesure de garde à vue, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d'enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s'incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour valider un tel procédé, retient que plusieurs indices constituant des raisons plausibles de soupçonner que l'un des intéressés avait pu participer aux infractions poursuivies justifient son placement en garde à vue, conformément aux exigences de l'article 62-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que l'interception des conversations a eu lieu dans les conditions et formes prévues par les articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale, lesquelles n'excluent pas la sonorisation des cellules de garde à vue contrairement à d'autres lieux visés par l'article 706-96, alinéa 3, du même code, que les intéressés, auxquels a été notifiée l'interdiction de communiquer entre eux, ont fait des déclarations spontanées, hors toute provocation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2014 · n° 14-86.162

    Sommaire de la Cour

    Même si, aux termes de l'article 695-27 du code de procédure pénale, la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen bénéficie, pendant le délai de rétention qui précède sa conduite devant le procureur général, des droits conférés par les articles 63-1 à 63-7 dudit code, l'éventuelle annulation, pour cause de notification tardive ou incomplète de ces droits, des procès-verbaux établis au cours de la mesure de rétention, qui ne constitue pas une mesure de garde à vue, ne peut affecter la validité de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2012 · n° 12-85.735

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, après avoir relevé le refus de communication de l'intégralité de la procédure formulée par l'avocat d'une personne en garde à vue retient qu'à défaut de demande subsidiaire, cette dernière ne peut ensuite présenter une demande d'annulation en faisant valoir qu'elle pouvait au moins prétendre à la communication des pièces de la procédure énumérées à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il appartient à l'avocat de la personne gardée à vue, qui peut consulter lesdites pièces, d'en faire la demande expresse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2012 · n° 11-30.131

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du dernier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, que, lorsqu'un médecin légalement requis pour examiner une personne gardée à vue faisait défaut au terme du délai qu'il avait indiqué, cette carence devait être constatée par l'officier de police judiciaire compétent qui devait alors prendre attache avec un autre médecin pour que celui-ci effectue l'examen médical ; que l'absence de renouvellement de cette diligence par l'officier de police judiciaire ne pouvait être admise, s'agissant d'une mesure dont l'objectif essentiel était de vérifier la compatibilité de l'état de la personne gardée à vue avec la mesure ; que l'inexécution de cette nouvelle diligence pouvait, selon les circonstances, constituer, en application des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, une nullité dès lors que l'intéressé établissait que la méconnaissance de cette formalité avait porté atteinte à ses intérêts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2012 · n° 12-80.526

    Sommaire de la Cour

    La convocation devant le tribunal correctionnel délivrée au prévenu par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République constitue un acte distinct de la garde à vue qui n'est pas atteint par les irrégularités pouvant affecter cette mesure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2012 · n° 11-85.220

    Sommaire de la Cour

    La violation des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée, fût-ce sous couvert d'une demande d'inopposabilité, à l'appui d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de procédure, que par la partie qu'elle concerne. Un accusé est ainsi sans qualité pour se prévaloir d'une éventuelle irrégularité des déclarations faites en garde à vue par des tiers, les juges ne s'étant, au demeurant, pas fondés dans leur décision sur des déclarations recueillies en garde à vue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2012 · n° 11-85.683

    Sommaire de la Cour

    En rejetant, par arrêt incident, une demande d'un accusé visant à faire écarter des débats des passages de procès-verbaux d'audition de co-accusés, au motif que ces déclarations l'incriminant avaient été recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire, la cour n'a méconnu aucun texte dès lors que le caractère oral des débats devant la cour d'assises permet aux parties de discuter la valeur probante des pièces du dossier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2012 · n° 11-83.637

    Sommaire de la Cour

    Si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas cru devoir annuler les procès-verbaux d'audition établis au cours de la garde à vue du prévenu, sans l'assistance d'un avocat, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, pour retenir sa culpabilité, les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de cette mesure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2010 · n° 09-87.017

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir annulé une garde à vue, relève, pour refuser d'étendre l'annulation à la convocation délivrée par un officier de police judiciaire, que les poursuites restent fondées sur les constatations initiales effectuées au cours de l'enquête de flagrance, l'audition de la victime et le certificat médical produit par celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 mai 2010 · n° 09-12.397

    Sommaire de la Cour

    N'est pas tardive la notification avec ses droits, du placement en garde à vue d'une personne, intervenue dès son arrivée dans les services de police, dix minutes après son interpellation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2009 · n° 08-87.241

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité de la garde à vue, retient qu'il a été notifié à l'intéressé ses droits lors de son placement en garde à vue pour une infraction de droit commun, et que l'entretien a bien eu lieu dans le délai légal, alors que la notification du droit de s'entretenir avec un avocat à l'issue d'un délai de soixante-douze heures n'avait pas été effectuée lors de la notification de l'application du régime de garde à vue spécifique aux infractions de trafic de stupéfiants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2025 · n° 24-82.146

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 63, alinéa 1er, et 63-1 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure. 8. Selon le second, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, par l'officier de police judiciaire, de ses droits. 9. Pour rejeter le moyen de nullité, pris de ce que l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de M. [M] et la notification de ses droits sont intervenus tardivement, l'arrêt attaqué énonce que M. [M] a été interpellé à son d »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2023 · n° 22-15.926

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale : 4. Il résulte de ce texte que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables. 5. Pour rejeter l'exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits attachés au placement en garde à vue, l'ordonnance relève que, si l'intéressé a été placé en garde à vue à 0h55, le dernier test d'alcoolémie positive est intervenu à 7h30, et que ce n'est qu'à 10h08 q »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2023 · n° 22-87.287

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de la présence d'un avocat lors d'une séance d'identification des suspects dont elle fait partie. 10. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal de présentation à témoin, l'arrêt attaqué énonce que M. [N], qui a été avisé à deux reprises de son droit à l'assistance d'un avocat lors des auditions, des confrontations et des séances d'identification, a fait connaître qu'il souhaitait bénéficier d'une telle assistance lors des auditions et des confrontations, mais n'a pas spécifié qu'il souhai »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2021 · n° 20-83.233

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 63-1 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. 9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mai 2017 · n° 15-87.318

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2017 · n° 16-86.781

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 janvier 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la procédure ; "aux motifs que le requérant, au visa des dispositions du 2° de l'article 63-1 du code de procédure pénale prescrivant d'informer immédiatement la pers »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 février 2017 · n° 16-85.224

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 5 décembre 2016 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [P] a été placé en garde à vue du chef de viol sur mineure de quinze ans pour des faits qui auraient été commis sur la fille de sa compagne ; que, mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, M. [P] a présenté une demande aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention e »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.