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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2015, n° 15-81.142

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02844

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'omission, dans la notification à la personne gardée à vue, prévue à l'article 63-1 du code de procédure pénale, du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 63-1 du code de procédure pénale

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