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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 62-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20119 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une garde à vue ne peut pas être annulée simplement parce qu’elle a servi à présenter la personne devant le procureur pour une comparution immédiate, dès lors qu’elle avait aussi pour but de permettre au procureur d’apprécier la suite de l’enquête.

    n° 14-81.332 (2014)

  • Une personne maintenue sur place pendant une perquisition peut être placée en garde à vue si des indices rendent plausible sa participation à une infraction, et ses droits lui sont alors immédiatement notifiés.

    n° 13-80.893 (2013)

  • Un juge ne peut pas modifier la qualification des faits ayant justifié une garde à vue lorsqu’il examine une demande de prolongation d’une rétention administrative.

    n° 22-16.471 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-16.471

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 62-2, alinéa 1, 62-3, alinéa 1, 63, I, et 63-1, 2°, du code de procédure pénale que, s'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête aux fins de première prolongation d'une mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ne peut pas procéder à une requalification des faits ayant servi de fondement à une mesure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention. Dès lors, excède ses pouvoirs le premier président qui autorise la prolongation d'une mesure de rétention administrative en modifiant la qualification des faits sur le fondement de laquelle la mesure avait été initialement prise

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juin 2019 · n° 16-22.548

    Sommaire de la Cour

    Le rétablissement d'un contrôle à une frontière intérieure de l'espace Schengen, en raison d'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, tel que prévu à l'article 25 du règlement 2016/399, ne modifie pas la nature intérieure de la frontière

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2014 · n° 14-81.332

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît le sens et la portée de l'article 62-2 du code de procédure pénale qui autorise la prise d'une mesure de garde à vue pour garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête, une cour d'appel qui annule une mesure de garde à vue et les actes subséquents, comme ayant été prise dans l'unique but d'assurer le défèrement de la personne, jugée en comparution immédiate

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2013 · n° 13-81.977

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 62-2 et 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 que, lorsque l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République d'un placement en garde à vue, il doit lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention au procès-verbal. Le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2013 · n° 13-80.893

    Sommaire de la Cour

    Une personne, maintenue par un officier de police judiciaire à sa disposition, le temps d'une perquisition, en application de l'article 56, dernier alinéa, du code de procédure pénale, lorsque, présente sur les lieux, elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets ou documents saisis, est régulièrement placée en garde à vue au cours de ces opérations, les droits attachés à cette mesure lui étant aussitôt notifiés, dès lors qu'apparaissent à son encontre des indices rendant plausible sa participation à une infraction

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2012 · n° 11-30.530

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) et des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde à vue (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.371 et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-19.250) ou de l'article 62-2 du même code, applicable à la période postérieure (arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.530), que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas la peine d'emprisonnement prévue par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile français (CESEDA), lorsque celui-ci, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la Directive 2008/115/CE, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef. Dès lors, encourt la cassation, pour défaut de base légale, au visa des articles 8 et 15 de la Directive précitée, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période litigieuse, une ordonnance du premier président d'une cour d'appel ayant prolongé une mesure de rétention concernant un ressortissant

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2012 · n° 11-30.371

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) et des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde à vue (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.371 et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-19.250) ou de l'article 62-2 du même code, applicable à la période postérieure (arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.530), que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas la peine d'emprisonnement prévue par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile français (CESEDA), lorsque celui-ci, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la Directive 2008/115/CE, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef. Dès lors, encourt la cassation, pour défaut de base légale, au visa des articles 8 et 15 de la Directive précitée, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période litigieuse, une ordonnance du premier président d'une cour d'appel ayant prolongé une mesure de rétention concernant un ressortissant

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2012 · n° 11-19.250

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) et des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde à vue (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.371 et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-19.250) ou de l'article 62-2 du même code, applicable à la période postérieure (arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.530), que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas la peine d'emprisonnement prévue par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile français (CESEDA), lorsque celui-ci, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la Directive 2008/115/CE, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef. Dès lors, encourt la cassation, pour défaut de base légale, au visa des articles 8 et 15 de la Directive précitée, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période litigieuse, une ordonnance du premier président d'une cour d'appel ayant prolongé une mesure de rétention concernant un ressortissant

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2016 · n° 15-17.417

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 62-2 du code de procédure pénale et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.