Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-16.471
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 62-2, alinéa 1, 62-3, alinéa 1, 63, I, et 63-1, 2°, du code de procédure pénale que, s'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête aux fins de première prolongation d'une mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ne peut pas procéder à une requalification des faits ayant servi de fondement à une mesure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention. Dès lors, excède ses pouvoirs le premier président qui autorise la prolongation d'une mesure de rétention administrative en modifiant la qualification des faits sur le fondement de laquelle la mesure avait été initialement prise