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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 56 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 juin 202419 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La présence d’un tiers non impliqué dans l’enquête (même autorisé par une autorité) pendant une perquisition viole le secret de l’enquête et porte atteinte aux droits de la personne concernée.

    n° 17-84.026 (2019)

  • Filmer ou enregistrer le déroulement d’une perquisition par un tiers autorisé viole le secret de l’enquête et porte atteinte aux droits de la personne concernée.

    n° 16-84.740 (2017)

  • Une saisie de téléphone portable après son dépôt en fouille de sécurité lors d’une garde à vue reste valable si l’identité de l’appareil et l’intégrité de ses données ne sont pas remises en cause.

    n° 15-86.693 (2016)

  • Rassembler des armes visibles dans une maison pour sécuriser les lieux lors d’une interpellation n’est pas considéré comme une perquisition.

    n° 13-87.065 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2026 · n° 26-80.218

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que la chambre de l'instruction apprécie discrétionnairement la nécessité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Dès lors, le refus de poser une telle question ne peut ouvrir voie à cassation et le moyen tiré d'un tel refus est inopérant

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 28 juillet 2023 · n° 21-86.418

    Sommaire de la Cour

    La notification faite à la personne mise en examen du droit de se taire lors de son interrogatoire de première comparution vaut pour l'ensemble de la procédure d'information conduite par la commission d'instruction jusqu'à sa clôture, de sorte que la commission d'instruction n'a pas l'obligation de renouveler cet avertissement à chaque comparution devant elle de la personne mise en examen, notamment à l'audience consacrée au règlement de la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-86.413

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas une perquisition, au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale, l'inventaire sommaire réalisé par un agent de police judiciaire, en application de l'article 20 dudit code, du contenu d'un sac jeté dans une rivière, afin d'assurer la préservation des éléments de preuve qui risquent d'être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisie des objets s'y trouvant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour faire droit au moyen de nullité selon lequel l'inventaire auquel ont procédé les agents de police judiciaire était irrégulier, faute d'avoir été effectué par un officier de police judiciaire, en présence de deux témoins, énonce que la fouille dudit sac s'apparente à une perquisition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2022 · n° 22-80.950

    Sommaire de la Cour

    Est inopérant le moyen qui critique le fondement de la saisie dans le cadre de l'appel contre une mesure de destruction de biens saisis prise en application de l'article 41-5 du code de procédure pénale, cette question relevant du contentieux de la saisie proprement dite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2019 · n° 17-84.026

    Sommaire de la Cour

    Constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, la présence, au cours de l'exécution de cet acte, d'un tiers, étranger à la procédure, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d'une information du public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2017 · n° 16-84.740

    Sommaire de la Cour

    Porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, en violation du secret de l'enquête ou de l'instruction, l'exécution d'une perquisition en présence d'un tiers qui, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l'image

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2016 · n° 15-86.693

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à l'annulation de la saisie et de la mise sous scellés d'un téléphone portable effectués postérieurement à son dépôt dans la fouille de sécurité d'une personne lors de son placement en garde à vue et à son examen technique par un fonctionnaire spécialisé, énonce qu'en l'absence de doute sur l'identité de ce téléphone et d'altération de l'intégrité du contenu de cet appareil, il n'a pas été porté atteinte aux intérêts du mis en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2014 · n° 13-87.065

    Sommaire de la Cour

    La simple opération de rassemblement dans une pièce unique par les policiers des armes visibles en différents endroits de la maison, dans laquelle est recherchée une personne qui vient de prendre la fuite pour échapper à son interpellation, n'est pas assimilable à une perquisition et constitue une mesure nécessaire pour assurer la protection de la sécurité des personnes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2013 · n° 13-80.893

    Sommaire de la Cour

    Une personne, maintenue par un officier de police judiciaire à sa disposition, le temps d'une perquisition, en application de l'article 56, dernier alinéa, du code de procédure pénale, lorsque, présente sur les lieux, elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets ou documents saisis, est régulièrement placée en garde à vue au cours de ces opérations, les droits attachés à cette mesure lui étant aussitôt notifiés, dès lors qu'apparaissent à son encontre des indices rendant plausible sa participation à une infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2011 · n° 11-81.458

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l'exécution et que la personne concernée dispose d'un recours effectif pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui les affecteraient

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 septembre 2011 · n° 11-84.554

    Sommaire de la Cour

    L'erreur de comptage des enquêteurs, découverte lors des opérations d'expertise, n'affecte en rien la validité des opérations de placement sous scellés exécutées, de même que celles d'ouverture desdits scellés par l'expert, conformément aux prescriptions légales. Doit être approuvé l'arrêt qui énonce que la seule conséquence d'une altération des scellés était la perte du caractère probant normalement attaché au placement sous scellés ; une telle irrégularité ne peut affecter la validité de l'acte de placement sous scellés, auquel elle est postérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2025 · n° 24-82.825

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 56 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte que toute perquisition implique la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur. Tous objets et documents saisis sont inventoriés et placés sous scellés, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition. 8. Pour faire droit au moyen de nullité, selon lequel le placement sous scellé de l'arme saisie, qu'il est reproché au prévenu d'avoir détenue, était irrégulier pour avoir été effectué hors sa présence, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2023 · n° 23-80.291

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Pour rejeter les moyens pris de l'irrégularité de la conservation et de l'exploitation des données de connexion afférentes à des lignes téléphoniques, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte notamment des attentats commis en France depuis décembre 1994 que la France se trouve exposée, en raison du terrorisme et de l'activité de groupes radicaux et extrémistes, à une menace grave et réelle, actuelle ou prévisible, pour la sécurité nationale et que dès lors, l'obligation faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver les données de manière généralisée et indifférenciée aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale était c »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juillet 2023 · n° 21-86.418

    Extrait des motifs

    « 25. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2023 · n° 22-81.516

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 56 et 76 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrants. 9. Pour rejeter les moyens de nullité, tirés de l'irrégularité de la perquisition effectuée le 22 septembre 2021 à 6 heures 20, [Adresse 1] à [Localité 2], par les enquêteurs de la gendarmerie, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal qui en est le support a été dressé à »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. QPCPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 17 février 2023 · n° 21-86.418

    Extrait des motifs

    « la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité n° Y 22-85.784, S 21-86.418 et G 22-83.930 sont jointes. Examen des questions prioritaires de constitutionnalité 2. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : « Les dispositions des articles 56, 57, alinéa 1er, et 96 du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la perquisition au sein du siège d'un ministère, lieu d'exercice d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2022 · n° 22-85.677

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu les articles 53, 56 et 57 du code de procédure pénale : 13. En vertu du premier de ces textes l'état de flagrance est caractérisé dès lors que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre. 14. Selon les deux derniers, si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de tout objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ce dernier pour y procéder à une p »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 décembre 2017 · n° 17-82.345

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2017 · n° 17-82.401

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 juin 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.