Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2025 · n° 24-86.313
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article 56-3 du code de procédure pénale, selon lesquelles la perquisition dans le cabinet d'un médecin est effectuée en présence d'un représentant de l'ordre auquel appartient l'intéressé, ne s'appliquent plus à la personne ayant été radiée du tableau de l'ordre des médecins. N'encourt cependant pas la censure l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité pris de la violation du secret de l'enquête consécutive à la présence d'un tiers étranger à la procédure lors de la perquisition du local professionnel d'un ancien médecin radié dudit tableau, se détermine par des énonciations dont il résulte que l'assistance d'un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins, requise par le magistrat du ministère public, était au nombre des mesures prises en application de l'article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale pour que soit assuré le respect du secret professionnel