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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 56-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20123 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une perquisition dans le cabinet d’un médecin radié de l’ordre des médecins n’exige plus la présence d’un représentant de l’ordre des médecins.

    n° 24-86.313 (2025)

  • Pour obtenir des informations médicales, l’accord du médecin n’est obligatoire que si c’est lui qui doit les fournir directement.

    n° 10-88.725 (2014)

  • Un juge ou un officier de police judiciaire peut demander à une banque ou à un organisme public ou privé des documents utiles à une enquête, sans que l’avocat concerné ne puisse s’y opposer au nom du secret professionnel, sauf si les documents sont en sa possession.

    n° 13-85.717 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2025 · n° 24-86.313

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 56-3 du code de procédure pénale, selon lesquelles la perquisition dans le cabinet d'un médecin est effectuée en présence d'un représentant de l'ordre auquel appartient l'intéressé, ne s'appliquent plus à la personne ayant été radiée du tableau de l'ordre des médecins. N'encourt cependant pas la censure l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité pris de la violation du secret de l'enquête consécutive à la présence d'un tiers étranger à la procédure lors de la perquisition du local professionnel d'un ancien médecin radié dudit tableau, se détermine par des énonciations dont il résulte que l'assistance d'un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins, requise par le magistrat du ministère public, était au nombre des mesures prises en application de l'article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale pour que soit assuré le respect du secret professionnel

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2014 · n° 10-88.725

    Sommaire de la Cour

    Pour la remise d'informations médicales sollicitées en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, l'accord du médecin n'est nécessaire que si c'est lui qui est directement requis de les fournir

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2013 · n° 13-85.717

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 99-3 du code de procédure pénale que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir la remise de documents intéressant l'instruction de toute personne ou de tout organisme privé ou public, sans que puisse être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. L'accord des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, parmi lesquelles figurent les avocats, n'est requis que pour les documents qu'elles détiennent. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui retient, au soutien du rejet d'une demande d'annulation de pièces de la procédure, que, pour requérir des banques dans lesquelles un avocat avait ouvert ses comptes professionnels la transmission des relevés de ses comptes et des photocopies des chèques les créditant, les enquêteurs agissant en exécution d'une commission rogatoire n'avaient pas à recueillir l'accord dudit avocat

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.