Ce que soutenait le demandeur
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure alors :
« 1°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue au regard de l'article 63-1 du code de procédure pénale, faute pour les policiers d'avoir informé les exposants qu'il étaient soupçonnés d'avoir participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission de faux en écriture publique par un dépositaire de l'autorité publique, et de la qualification criminelle de cette infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'audition de toute personne à l'égard de laquelle existent, au moment de son placement en garde à vue, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission d'un crime doit faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; qu'en retenant que les auditions avaient pu ne pas faire l'objet d'un tel enregistrement, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la circonstance que la qualité de dépositaire de l'autorité publique de M. S..., qui était connue depuis le début de la procédure et justifiait à elle seule la qualification criminelle pour les infractions de faux et complicité de faux en écriture publique, n'imposait pas un tel enregistrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale :
11Il résulte de ce texte que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de la qualification de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre.
12Pour écarter le moyen de nullité des deux requérants, pris de ce que seule la qualification délictuelle de faux en écriture publique leur a été notifiée lors de leur garde à vue, l'arrêt retient que s'il ressort de certaines pièces de la procédure que le ministère public a pu envisager de retenir une qualification criminelle, il résulte des réquisitoires introductif et supplétifs qu'il a finalement opté, en opportunité, pour une qualification délictuelle.
13Les juges ajoutent que les faits pour lesquels M. S... et Mme D... ont été placés en garde à vue étant de nature délictuelle, les auditions des intéressés ne devaient pas faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel en application des dispositions de l'article 64-1 du code de procédure pénale.
14Ils relèvent enfin que le juge d'instruction a, au stade de la mise en examen des mis en cause, restitué aux faits dont il était saisi la qualification criminelle qu'il estimait être la plus juste juridiquement.
15En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16En effet, il se déduit de la motivation précitée que, dès le début de la garde à vue, la circonstance aggravante tenant à la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de M.S... était établie.
17En conséquence, le juge d'instruction, sous le contrôle duquel était placée la mesure de garde à vue et qui a mis en examen les intéressés du chef criminel de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et complicité, devait, conformément au second alinéa du I de l'article 63, applicable par renvoi de l'article 154 du code de procédure pénale, leur faire notifier cette qualification criminelle par l'officier de police judiciaire.
18.Le défaut de notification de cette qualification criminelle a nécessairement porté atteinte aux intérêts des personnes concernées dès lors que leurs auditions n'ont pas été enregistrées, comme elles auraient dû l'être en application de l'article 64-1 du code de procédure pénale.
19La cassation est dès lors encourue.