Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Il est statué sur ce moyen après avis de la chambre criminelle, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
4M. [B] fait grief à l'ordonnance d'écarter ses moyens de nullité et, en conséquence, de faire droit à la requête du préfet en prolongation de sa rétention administrative, alors « qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, saisi en appel d'un refus de prolongation d'une mesure de rétention administrative, de requalifier les faits ayant servi de fondement à une mesure de garde à vue ; qu'en ayant jugé, pour retenir la régularité de la garde à vue, qu'il était loisible au "juge" (le juge des libertés ?) de modifier la qualification des faits servant de fondement à la mesure, dès lors qu'elle était apparue inappropriée, quand le juge des libertés ne possède pas un tel pouvoir, le conseiller délégué a excédé ses pouvoirs au regard de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 62-2, alinéa 1er, 62-3, alinéa 1er, 63, I, et 63-1, 2°, du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, qu'à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
6Aux termes du deuxième, la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.
7En application du quatrième, l'officier de police judiciaire, ou l'agent de police judiciaire qui agit sous son contrôle, doit notifier à la personne concernée la qualification, la date et le lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que les motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue.
8Le troisième permet au procureur de la République, qui doit être informé, dès le début de la mesure, de la qualification des faits notifiée à l'intéressé, de modifier cette qualification et impose alors la notification à ce dernier de celle qu'a retenue ce magistrat.
9Ces dispositions visent à assurer l'effectivité du contrôle de l'exécution de la mesure de garde à vue par le procureur de la République, gardien de la liberté individuelle. Elles garantissent aussi que les personnes placées en garde à vue reçoivent rapidement des informations sur les faits qu'elles sont soupçonnées d'avoir commis afin de préserver l'équité de la procédure et de permettre un exercice effectif des droits de la défense.
10Il en résulte que le juge, saisi d'une contestation de la régularité de la garde à vue, doit vérifier s'il existait, au moment du placement en garde à vue de la personne concernée, des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis l'infraction dont la qualification lui a été notifiée, cette qualification pouvant être modifiée par le procureur de la République chargé du contrôle de la mesure.
11En l'absence de telles raisons, et sur la base d'informations acquises ultérieurement, le juge des libertés et de la détention ne saurait, sans méconnaître les principes ci-dessus énoncés, substituer sa propre appréciation au choix de qualification ainsi effectué et qui a été maintenu tout au long de la mesure.
12Dès lors, s'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, d'une requête aux fins de première prolongation d'une mesure de rétention administrative, il ne peut pas procéder à une requalification des faits ayant servi de fondement à une mesure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention.
13Pour autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative, l'ordonnance retient que, si le fondement textuel initial retenu d'un maintien irrégulier sur le territoire français de M. [B] n'est pas approprié, la garde à vue demeure fondée dès lors que, pendant son audition, celui-ci a reconnu avoir été reconduit dans son pays à sa sortie de prison en 2020 et être revenu en France plus d'un an après, en infraction avec l'interdiction de retour pendant un délai de trois ans, toujours en cours, faits prévus à l'article L. 824-12 du CESEDA.
14En statuant ainsi, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.