Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2025 · n° 25-82.111
Sommaire de la Cour
Ne méconnait pas le principe d'impartialité le procureur européen délégué qui, conformément aux dispositions de l'article 696-119 du code de procédure pénale, rejette la demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire formée par la personne mise en examen. Il résulte des articles 62 de la Constitution et 696-119 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025, que la personne mise en examen dont le contrôle judiciaire a été maintenu ou modifié par une décision du procureur européen délégué, peut contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu'une décision de placement sous contrôle judiciaire, la décision de ce juge pouvant faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction. Méconnaît les dispositions de l'article 696-119 précité, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance du procureur européen délégué de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, prise de l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif, énonce que les dispositions du code de procédure pénale offrent à la personne placée sous contrôle judiciaire la possibilité de faire appel des décisions du procureur européen délégué portant sur les modifications ou les mainlevées des obligations du contrôle judiciaire, devant la chambre de l'instruction et que, si le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer en