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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 62 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 juin 20148 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un conducteur contrôlé sur la voie publique pour excès de vitesse (50 km/h ou plus) et entendu sur place n’a pas à être informé de son droit de quitter les lieux, car il n’est pas dans un commissariat ou une gendarmerie.

    n° 14-87.368 (2016)

  • Un témoin ne peut pas être assisté par un avocat lors de son audition en enquête préliminaire, sauf s’il s’agit d’une victime qui peut demander cette assistance.

    n° 23-85.888 (2024)

  • Une personne convoquée pour une démarche administrative (comme un dossier de mariage) ne peut pas être interpellée pour un autre motif (comme un délit de séjour irrégulier) lors de cette convocation.

    n° 08-11.177 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2025 · n° 25-82.111

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnait pas le principe d'impartialité le procureur européen délégué qui, conformément aux dispositions de l'article 696-119 du code de procédure pénale, rejette la demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire formée par la personne mise en examen. Il résulte des articles 62 de la Constitution et 696-119 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025, que la personne mise en examen dont le contrôle judiciaire a été maintenu ou modifié par une décision du procureur européen délégué, peut contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu'une décision de placement sous contrôle judiciaire, la décision de ce juge pouvant faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction. Méconnaît les dispositions de l'article 696-119 précité, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance du procureur européen délégué de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, prise de l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif, énonce que les dispositions du code de procédure pénale offrent à la personne placée sous contrôle judiciaire la possibilité de faire appel des décisions du procureur européen délégué portant sur les modifications ou les mainlevées des obligations du contrôle judiciaire, devant la chambre de l'instruction et que, si le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer en

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2024 · n° 23-85.888

    Sommaire de la Cour

    L'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête préliminaire constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, ce dont il résulte que toute partie qui a intérêt à obtenir l'annulation de l'acte peut s'en prévaloir. Cette irrégularité ayant irrévocablement affecté les droits de la personne mise en examen, elle lui fait nécessairement grief. Il résulte des dispositions de l'article 10-4 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015, aux termes desquelles, à tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, que la victime a le droit d'être assistée par un avocat lors de son audition au cours d'une enquête préliminaire

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er mars 2016 · n° 14-87.368

    Sommaire de la Cour

    Le conducteur d'un véhicule, interpellé sur la voie publique à la suite d'un contrôle routier et entendu sur place, ne saurait invoquer le fait que ne lui a pas été notifié le droit de quitter les lieux. Justifie ainsi sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'inobservation des articles 62 et 78 du code de procédure pénale, dans leur version alors applicable, retient que la personne concernée, interpellée sur la voie publique à la suite de la constatation d'un excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h, n'avait pas à être informée de ce droit, dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans des locaux de police ou de gendarmerie mais était entendue sur les lieux du contrôle routier

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 février 2014 · n° 13-86.878

    Sommaire de la Cour

    L'application des dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale relatives à la prolongation de la garde à vue peut être décidée au cours de cette mesure en fonction de l'évolution d'une enquête ou d'une instruction portant sur l'une des infractions mentionnées à l'article 706-73 du même code, dès lors que la personne concernée a été régulièrement informée, au moment de son placement en garde à vue, de la nature de l'infraction qu'elle était soupçonnée d'avoir commise, de la durée alors prévisible de la mesure, et à chaque stade, de ses droits

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2012 · n° 11-85.683

    Sommaire de la Cour

    En rejetant, par arrêt incident, une demande d'un accusé visant à faire écarter des débats des passages de procès-verbaux d'audition de co-accusés, au motif que ces déclarations l'incriminant avaient été recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire, la cour n'a méconnu aucun texte dès lors que le caractère oral des débats devant la cour d'assises permet aux parties de discuter la valeur probante des pièces du dossier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2009 · n° 08-11.177

    Sommaire de la Cour

    Est irrégulière l'interpellation d'un étranger pour délit de séjour irrégulier par des policiers, qui pour y procéder, ont utilisé sa convocation dans les locaux de police pour un examen de son dossier de mariage nécessitant sa présence personnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2009 · n° 08-11.796

    Sommaire de la Cour

    Est irrégulière l'interpellation d'un étranger pour délit de séjour irrégulier par des gendarmes, qui pour y procéder, ont utilisé sa convocation dans les locaux de gendarmerie pour un examen de son dossier de mariage nécessitant sa présence personnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juin 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2016 · n° 15-16.310

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 62 du code de procédure pénale ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.