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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 2009, n° 08-87.241

ECLI:FR:CCASS:2009:CR03820

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité de la garde à vue, retient qu'il a été notifié à l'intéressé ses droits lors de son placement en garde à vue pour une infraction de droit commun, et que l'entretien a bien eu lieu dans le délai légal, alors que la notification du droit de s'entretenir avec un avocat à l'issue d'un délai de soixante-douze heures n'avait pas été effectuée lors de la notification de l'application du régime de garde à vue spécifique aux infractions de trafic de stupéfiants

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 63-1 du code de procédure pénale

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