Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [J] fait grief à l'ordonnance de rejeter l'exception de nullité de sa garde à vue et d'ordonner la prolongation de sa rétention, alors « que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue et que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que le juge ne peut pas rejeter l'exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits découlant de la garde à vue par la seule référence au taux d'alcoolémie, sans s'expliquer par des motifs concrets, tirés des procès-verbaux d'enquête, sur l'état et le comportement de la personne gardée à vue et les raisons pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits et nécessitait d'attendre pour qu'il y soit procédé ; qu'au cas présent, le premier président, qui s'est exclusivement fondé sur le taux d'alcoolémie de l'exposant, n'a pas caractérisé l'existence d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 63-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale :
4Il résulte de ce texte que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables.
5Pour rejeter l'exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits attachés au placement en garde à vue, l'ordonnance relève que, si l'intéressé a été placé en garde à vue à 0h55, le dernier test d'alcoolémie positive est intervenu à 7h30, et que ce n'est qu'à 10h08 que l'officier de police judiciaire a constaté un taux d'alcoolémie nul, de sorte que la notification des droits afférents huit minutes après ce dernier test ne saurait être considérée comme tardive.
6En statuant ainsi, par la seule référence à l'alcoolémie présentée par M. [J] sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d'attendre pour qu'il y soit procédé, le premier président, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification, n'a pas donné de base légale à sa décision.