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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 63-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 avril 20243 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne en garde à vue peut demander à prévenir son employeur, mais l’absence ou le retard de cet avis ne peut entraîner l’annulation de la procédure que si cela a empêché ou gêné son droit à un avocat.

    n° 23-84.154 (2024)

  • Seule la personne effectivement prévenue de la garde à vue (par exemple la mère, si c’est elle qui a été choisie) peut désigner un avocat pour assister la personne gardée à vue.

    n° 21-81.569 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2024 · n° 23-84.154

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief, lequel ne peut être établi, en ce qui concerne l'absence d'avis donné à l'employeur, ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2021 · n° 21-81.569

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que seule la personne régulièrement avisée de la mesure de garde à vue en application de l'article 63-2 dudit code, à l'exclusion des autres qui y sont mentionnées, peut désigner un avocat pour assister la personne entendue dans ce cadre. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui retient que le père de l'intéressée était irrecevable à désigner un avocat pour assister sa fille en garde à vue, dès lors que celle-ci a demandé que sa mère, et non son père, soit prévenue de la mesure prise à son égard, en application des textes précités

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2018 · n° 18-80.872

    Sommaire de la Cour

    Il appartient aux enquêteurs, conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'aviser le représentant légal d'une personne protégée de son placement en garde à vue lorsque les éléments recueillis au cours de ladite mesure sont suffisants pour faire apparaître que l'intéressé bénéficie d'une tutelle ou curatelle en cours. Il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir écarté le moyen de nullité pris de ce que le curateur du suspect n'a pas été informé de son placement en garde à vue, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que les enquêteurs avaient connaissance de la mesure de protection dont le suspect bénéficiait au temps de la garde à vue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.