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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 56-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 202226 décisions de la Cour de cassation, dont 23 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un document lié à une consultation d’un avocat pour une affaire pénale ne peut pas être saisi, même si cette consultation n’a pas servi à organiser une défense ou si la personne n’a pas choisi cet avocat plus tard.

    n° 25-85.994 (2026)

  • Lorsque la perquisition chez un avocat vise à le soupçonner d’une infraction, elle n’est autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le suspecter, et ces raisons doivent être écrites dans l’ordonnance. Dans ce cas, des documents couverts par le secret professionnel peuvent être saisis s’ils révèlent sa participation à l’infraction.

    n° 23-86.261 (2025)

  • Le bâtonnier peut contester la saisie d’un document chez un avocat et former un recours, même s’il n’a pas lui-même saisi le juge. Il est considéré comme partie à l’instance.

    n° 24-81.033 (2025)

  • Le juge vérifie si un document saisi chez un avocat relève de la défense d’un client et est couvert par le secret professionnel. Si c’est le cas, il doit ordonner sa suppression.

    n° 25-84.336 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2026 · n° 25-84.652

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application de l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d'une contestation sur le caractère saisissable d'un document et, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, d'apprécier le litige au regard de la motivation de la décision ayant autorisé la perquisition au cabinet de l'avocat ou à son domicile, et de la procédure dans laquelle cette perquisition a été autorisée, peu important que l'avocat perquisitionné n'intervienne pas dans cette procédure. Méconnaît ce principe l'ordonnance qui énonce qu'à la date de l'échange des messages saisis entre l'avocate perquisitionnée et sa cliente, celle-ci était assistée de cette avocate en la seule qualité de partie civile dans une procédure pour violences et viol, de sorte que ces éléments n'entraient pas dans le périmètre des droits de la défense, alors qu'il y avait lieu de rechercher si ces messages pouvaient relever de l'exercice des droits de la défense de cette personne dans le cadre de la procédure ouverte pour corruption ayant donné lieu à la perquisition

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2026 · n° 25-84.336

    Sommaire de la Cour

    Les procès-verbaux d'audition d'avocats qui ont été établis à l'occasion d'une enquête déontologique à laquelle le bâtonnier a décidé de procéder à leur égard n'entrent pas dans les prévisions de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Néanmoins, lorsque le demandeur fait valoir des éléments de nature à établir que le procès-verbal d'audition d'un avocat objet d'une enquête déontologique comporte des mentions relatives à la défense d'un client de cet avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ou d'une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction, il appartient au juge des libertés et de la détention ou, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, saisi de la contestation élevée en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale, de vérifier si ces mentions relèvent de l'exercice des droits de la défense de ce client et sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et, si tel est le cas, d'en ordonner la cancellation

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 25-85.994

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire et 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que sont notamment insaisissables les documents afférents à la consultation d'un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. En conséquence, ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui refuse d'annuler la saisie d'un document susceptible de se rapporter à la consultation par téléphone d'un avocat sur des faits objet d'une poursuite pénale, par une personne ayant eu des relations commerciales avec la personne mise en examen, peu important que l'échange retranscrit n'ait pas tendu à la mise au point d'une défense ou que, ultérieurement, au moment de son interpellation, elle n'ait pas fait le choix du même avocat pour l'assister

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 septembre 2025 · n° 24-85.225

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 56-1-1 et 56-1, alinéas 5 et 8, du code de procédure pénale que le bâtonnier de l'ordre des avocats a la qualité de partie à l'instance portée, sur la contestation de saisie de la personne chez laquelle la perquisition a eu lieu, devant le juge des libertés et de la détention et, sur recours, devant le président de la chambre de l'instruction, et qu'il est recevable à former un pourvoi contre la décision ordonnant le versement à la procédure de documents couverts par le secret professionnel de l'avocat, une telle décision faisant grief aux droits de la défense dont il a pour mission générale d'assurer la protection. Il résulte des mêmes textes que la personne chez laquelle la perquisition a eu lieu et l'avocat concerné par les documents saisis ont également la qualité de parties à cette instance et sont recevables à se pourvoir contre une décision faisant grief à leurs intérêts.

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  5. Publié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2025 · n° 24-81.033

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des alinéas 3 à 6 et 8 de l'article 56-1 du code de procédure pénale que le bâtonnier est partie à l'instance distincte relative à sa contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, portée devant le juge des libertés et de la détention et, sur un recours qui lui est ouvert, devant le président de la chambre de l'instruction. Dès lors, le pourvoi formé par le bâtonnier contre la décision de ce magistrat est recevable, quand bien même ne l'aurait-il pas lui-même saisi d'un tel recours

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 23-86.260

    Sommaire de la Cour

    Si, hormis l'exception jurisprudentielle réservant le cas où la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale prohibe la saisie de documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il résulte de ce texte que les documents qui ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense, bien que couverts par le secret professionnel en cause, demeurent saisissables. Les procès-verbaux d'audition d'avocats établis à l'occasion d'une enquête déontologique à laquelle le bâtonnier a décidé de procéder à leur égard n'entrent pas dans les prévisions de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et sont saisissables, sans que leur caractère confidentiel ne fasse par ailleurs obstacle à leur saisie

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 24-80.926

    Sommaire de la Cour

    L'article 56-1-1 du code de procédure pénale, qui étend dans un autre lieu que le cabinet ou le domicile d'un avocat la protection d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil visé au deuxième alinéa de l'article 56-1 de ce code, n'est pas applicable lorsque la saisie procède non d'une perquisition mais d'une remise volontaire postérieure à cet acte. La saisie d'un téléphone n'est pas de nature à induire la mise en oeuvre des dispositions de l'article 56-1-1 précité dès lors qu'un tel objet ne constitue pas un document au sens de l'alinéa 2 de l'article 56-1 du code de procédure pénale. A supposer le juge des libertés et de la détention saisi à tort de la contestation de la saisie d'un tel objet, il ne saurait, pas plus que le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours, ordonner une expertise de celui-ci afin d'y rechercher la présence éventuelle de documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 24-82.517

    Sommaire de la Cour

    La compétence du juge des libertés et de la détention et du président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 56-1 du code de procédure pénale est limitée à l'examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l'atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie de documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. Dès lors, d'une part, il n'entre pas dans l'office de ces magistrats d'apprécier le caractère proportionné de la perquisition effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile au regard de la nature et de la gravité des faits. D'autre part, les éléments devant figurer dans l'ordonnance autorisant une telle perquisition, relatifs à la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, aux raisons justifiant cette mesure et à l'objet de celle-ci, suffisent à garantir l'exercice, par le bâtonnier, de sa mission de protection des droits de la défense. Sont saisissables les documents ou objets qui ne sont pas relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction. Dès lors, le conseil pris auprès d'un avocat, avant la commission de l'infraction d'homicide involontaire par conducteur dont le permis de conduire a été suspendu, qui a eu pour finalité d'éclairer la personne sur son droit de conduire après la suspension de son permis de conduire, n'est pas re

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 23-86.261

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 56-1 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 que, lorsque la perquisition au cabinet d'un avocat ou à son domicile est justifiée par la mise en cause de celui-ci, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 du code de procédure pénale. Dans ce cas, il peut être procédé à la saisie de documents révélant la participation éventuelle de l'avocat à l'infraction y compris s'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense et sont couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. Les raisons plausibles de soupçonner la participation de l'avocat à l'infraction doivent être expressément mentionnées dans l'ordonnance autorisant la perquisition, sauf à priver le bâtonnier de l'information nécessaire à l'exercice de sa mission de protection des droits de la défense. Hors cette hypothèse, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par ledit secret professionnel ne peut être saisi et placé sous scellé

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2024 · n° 24-82.350

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le demandeur au pourvoi est un tiers à la procédure à la date de celui-ci, le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 56-1, alinéa 8, du code de procédure pénale a un effet suspensif jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de cassation, conformément aux articles 569 et 570, alinéa 1er, du même code. Il entre seulement dans la compétence du président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement susvisé, qui ordonne la restitution immédiate d'éléments saisis, de se prononcer sur la cancellation d'actes et de pièces figurant au dossier de la procédure d'information qui se réfèrent aux documents ou objets en cause, ou à leur contenu, le demandeur disposant de la faculté de demander la nullité de la saisie et de ses conséquences devant la chambre de l'instruction

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2024 · n° 23-84.244

    Sommaire de la Cour

    Si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, il demeure qu'ils peuvent notamment être saisis dans le cadre des opérations de visite prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu'ils ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense. Les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie autorisées en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, sauf, s'agissant du premier de ces articles, si ladite visite a lieu dans l'un des lieux qu'il mentionne, et ce, en application du dernier alinéa dudit article

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 23-80.110

    Sommaire de la Cour

    Selon le deuxième alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le secret professionnel de l'avocat ne peut faire obstacle à la saisie de pièces susceptibles d'établir la participation éventuelle de celui-ci à une infraction pénale. Justifie sa décision le président de la chambre de l'instruction qui, pour écarter la contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat, exclut, par une motivation dépourvue d'insuffisance comme de contradiction, que les documents saisis relèvent de l'exercice des droits de la défense et soient couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, au sens de l'article 56-1 susvisé, et n'avait donc pas à rechercher si ces pièces étaient susceptibles de caractériser la participation de l'avocate aux faits objet de l'information

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 janvier 2024 · n° 23-82.058

    Sommaire de la Cour

    Le respect du délai de cinq jours imposé au juge des libertés et de la détention par l'article 56-1, alinéa 4, du code de procédure pénale pour se prononcer sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat ou au domicile de ce dernier, n'est pas prescrit à peine de nullité. Les convocations adressées à l'avocat au cabinet ou au domicile duquel la perquisition a été effectuée, au bâtonnier ou son délégué, peuvent l'être par tout moyen

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 octobre 2023 · n° 23-80.251

    Sommaire de la Cour

    Ni l'article 56-1 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition de procédure pénale ne prévoyant la forme du recours ouvert contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de contestation de saisie réalisée au cabinet d'un avocat ou à son domicile, un tel recours peut être effectué par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction tout autant que par déclaration d'appel au greffe du premier juge. Il résulte de ce même texte que, saisi d'un tel recours, le président de la chambre de l'instruction statue à nouveau en fait et en droit sur la contestation. Encourt en conséquence la censure l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui énonce que le recours ouvert devant lui ne vise qu'à faire obstacle au versement immédiat des pièces dont la saisie a été autorisée par le juge des libertés et de la détention et ne saurait se substituer à un appel

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2023 · n° 22-83.757

    Sommaire de la Cour

    Le recours devant le président de la chambre de l'instruction, prévu à l'alinéa 8 de l'article 56-1 du code de procédure pénale, de la décision prise par le juge des libertés et de la détention sur la contestation élevée par le bâtonnier, à la suite de la saisie d'un document ou d'un objet dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, n'est ouvert que contre celle qui prononce soit la restitution immédiate du scellé soit son versement à la procédure. Est, dès lors, irrecevable le recours formé contre une ordonnance rejetant une exception de nullité et ordonnant, avant dire droit, une expertise informatique des scellés

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  16. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2022 · n° 21-83.751

    Sommaire de la Cour

    Il n'entre pas dans l'office du juge des libertés et de la détention statuant en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale d'examiner la régularité de la saisine du juge d'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2020 · n° 19-85.491

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 56-1 du code de procédure pénale que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées, par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, qu'à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué. L'absence dans la décision des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi d'une contestation, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné. Excède en conséquence ses pouvoirs le juge des libertés et de la détention qui ordonne le versement au dossier de l'information de documents saisis au cours de cette perquisition irrégulièrement menée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2016 · n° 15-85.063

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 56-1 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'absence, dans la décision, prise par un magistrat, de perquisition du cabinet d'un avocat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l'information qui lui est réservée et interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'avocat concerné. Encourent la censure les motifs par lesquels la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce qu'une décision de perquisition dans le cabinet d'un avocat ne répond pas aux exigences de l'article 56-1 du code de procédure pénale précité, énonce que, si elle ne comporte pas la désignation du lieu exact des investigations, cette difficulté n'a pas été soulevée lors de la perquisition tant par l'avocat que par le délégué du bâtonnier, qui n'ont pu se méprendre sur l'objet de cette mesure d'instruction, alors que la décision de perquisition, portée à la connaissance de l'autorité ordinale, ne contient pas les motifs précis justifiant la perquisition et décrivant l'objet de celle-ci ni ne mentionne le lieu où doivent être effectuées les investigations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2015 · n° 14-82.019

    Sommaire de la Cour

    N'est pas recevable à invoquer une violation des articles 56-1 et 100-7 du code de procédure pénale relatifs aux formalités destinées à protéger le secret professionnel, applicables aux perquisitions dans le cabinet ou le domicile d'un avocat ainsi qu'aux interceptions des communications téléphoniques de celui-ci, la personne mise en examen qui n'a pas cette qualité et utilise, pour les besoins exclusifs de sa société, des locaux pris à bail par un prête-nom qui a, par ailleurs, la qualité d'avocat, lequel n'y a installé ni son cabinet ni son domicile, situés à d'autres adresses et n'est pas son conseil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2014 · n° 10-88.725

    Sommaire de la Cour

    Pour la remise d'informations médicales sollicitées en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, l'accord du médecin n'est nécessaire que si c'est lui qui est directement requis de les fournir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2013 · n° 13-85.717

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 99-3 du code de procédure pénale que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir la remise de documents intéressant l'instruction de toute personne ou de tout organisme privé ou public, sans que puisse être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. L'accord des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, parmi lesquelles figurent les avocats, n'est requis que pour les documents qu'elles détiennent. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui retient, au soutien du rejet d'une demande d'annulation de pièces de la procédure, que, pour requérir des banques dans lesquelles un avocat avait ouvert ses comptes professionnels la transmission des relevés de ses comptes et des photocopies des chèques les créditant, les enquêteurs agissant en exécution d'une commission rogatoire n'avaient pas à recueillir l'accord dudit avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2013 · n° 12-88.021

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale. Dès lors ne méconnaît pas les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour écarter le grief tiré de la tardiveté de la mise en examen d'une personne, se fonde sur des éléments établissant qu'il n'existait pas, à l'égard de cette personne, des indices graves et concordants excluant son audition en qualité de témoin et devant conduire à la mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2011 · n° 11-81.458

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l'exécution et que la personne concernée dispose d'un recours effectif pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui les affecteraient

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 24-86.558

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 56-1 du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, lors de l'audience qui a lieu devant le juge des libertés et de la détention ou, sur recours, devant le président de la chambre de l'instruction, l'avocat à l'égard duquel il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 du même code, et son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 11. Il résulte des pièces de la procédur »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2024 · n° 23-86.969

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 56-1 du code de procédure pénale : 13. Il résulte de ce texte que, saisi d'un recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé sur une demande de restitution de scellés constitués suite à une perquisition diligentée dans un cabinet d'avocat, le président de la chambre de l'instruction statue à nouveau en fait et en droit sur la contestation. 14. Il se déduit de ce même texte qu'il appartient à la personne contestant la saisie de documents au motif que celle-ci serait disproportionnée ou porterait atteinte à l'exercice des droits de la défense d'identifier les documents concernés et d'apporter les éléments permettant »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2022 · n° 21-83.728

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 56-1, 96 et 97 du code de procédure pénale : 12. Il se déduit de ces textes que si les formes prévues pour les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent recevoir application pour la fouille des effets personnels, assimilable à une perquisition, d'un avocat, effectuée par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, celui-ci doit, en cas de saisie subséquente d'objets, documents ou données informatiques, afin que soit assuré le respect du secret professionnel, en garantir la connaissance et la consultation exclusives par le magistrat instructeur et le bâtonnier ou son délégué. En conséquence, l'omissi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.