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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 60-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 janvier 20235 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des policiers ou des enquêteurs accèdent normalement à des images de vidéosurveillance sans forcer personne, ils n’ont pas besoin de faire une réquisition formelle pour les utiliser dans une enquête.

    n° 23-81.591 (2023)

  • Une personne poursuivie ne peut contester la conservation de données de connexion (comme celles d’un téléphone) que si elle prouve être concernée par ces données ou que sa vie privée a été touchée par l’enquête.

    n° 21-83.820 (2022)

  • Le droit européen prime sur le droit français : si une règle française contredit le droit de l’Union européenne, elle ne s’applique pas.

    n° 21-83.710 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 25-86.733

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure ne régit pas les cas dans lesquels les agents et officiers de police judiciaire soit visionnent, soit se font remettre des images issues d'un système de vidéoprotection, sur réquisition auprès de l'établissement ou du service mettant en oeuvre ce système ou de son représentant, soit se les voient remettre spontanément par ceux-ci. Dans de telles hypothèses, les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux personnes pouvant accéder aux images de vidéoprotection ou en être destinataires, le cas échéant sous condition d'habilitation et de désignation individuelle, ne font pas obstacle aux pouvoirs de réquisition des agents et officiers de police judiciaire résultant des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, lesquels ne prévoient aucune condition d'habilitation des enquêteurs. Il résulte de l'article R. 253-3, III, 4°, du même code que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection peuvent rendre destinataires des images auxquelles elles ont accès les agents et officiers de police judiciaire, sans qu'aucune habilitation ne soit nécessaire pour ceux-ci. Il ressort des articles R. 251-1 et R. 253-3, III, 4°, de ce même code que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection dans des lieux ou établissements ouverts au public, pouvant être requises directement ou par l'intermédiaire de leur représentant, sont nécessairement autorisées à répondre aux réquisitions ou

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2023 · n° 23-81.591

    Sommaire de la Cour

    Le recueil, par des officiers ou agents de police judiciaire habilités, des enregistrements provenant d'un plan de vidéo-protection auxquels ils ont eu régulièrement accès, sans recours à un moyen coercitif, n'implique pas la délivrance d'une réquisition au sens de l'article 60-1 du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 21-83.710

    Sommaire de la Cour

    Le principe de primauté du droit de l'Union européenne impose d'assurer le plein effet de ses dispositions en laissant, au besoin, inappliquée toute réglementation contraire de la législation nationale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 21-84.096

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences de l'Union européenne en matière de conservation des données de connexion que si elle prétend être titulaire ou utilisatrice de l'une des lignes identifiées ou si elle établit qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 21-83.820

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen n'est recevable à invoquer la violation des exigences de l'Union européenne en matière de conservation des données de connexion que si elle prétend être titulaire ou utilisatrice de l'une des lignes identifiées ou si elle établit qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée, à l'occasion des investigations litigieuses

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.