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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 avril 2025, n° 25-80.279

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00632

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de l'absence de notification à la personne faisant l'objet d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition des raisons de sa détention dans le plus court délai, au sens de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'intéressé, a été placé en rétention judiciaire dès son interpellation au cours de laquelle il a été informé de l'objet de la demande et de ses droits, conformément aux articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale, puis que le procureur général lui a notifié la demande d'arrestation provisoire, mentionnant la date des faits, leur qualification, les textes d'incrimination et les peines encourues, ainsi que ses droits. Dès lors que l'intéressé a été informé, dans le plus court délai, des raisons fondant la demande d'arrestation provisoire, préalable à la demande d'extradition, le procureur général n'était pas tenu de lui notifier la demande d'extradition avec cette même exigence de célérité

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 23 octobre 2024, M. [K] [L] a été arrêté en exécution d'une demande d'arrestation provisoire décernée par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique aux fins de l'exercice de poursuites pénales, sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné le 22 octobre 2024 pour des faits qualifiés de fraude électronique et vol d'identité aggravé, punis respectivement de vingt ans et deux ans d'emprisonnement.

3Le 25 octobre 2024, le procureur général a notifié la demande d'arrestation provisoire à M. [L], qui a été placé sous écrou extraditionnel.

4La demande d'extradition est parvenue au ministère de l'Europe et des affaires étrangères le 18 décembre 2024.

5Par déclaration reçue au greffe le 26 décembre suivant, M. [L] a formé une demande de mise en liberté.

6La demande d'extradition a été notifiée à M. [L] le 6 janvier 2025.

7M. [L] n'a pas consenti à son extradition.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

8Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [L], alors :

« 2°/ que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que tout accusé a droit notamment à: être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il résulte de ce texte qu'une personne placée sous écrou extraditionnel, doit connaître dans les plus brefs délais, les raisons de sa demande d'extradition ; que cela implique que le parquet lui transmette les éléments relatifs à sa demande d'extradition, qui lui permettent de comprendre les raisons de son arrestation et de sa détention, ainsi que les accusations portées à son encontre dans les plus brefs délais à compter de la date à laquelle il les reçoit ; que la seule information de l'existence d'une demande d'arrestation provisoire, non accompagnée d'éléments suffisants quant à la raison de cette arrestation et la cause de l'accusation portée contre lui par l'Etat requérant ne saurait suppléer à cette absence de transmission ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que dès lors, une personne placée sous écrou extraditionnel, doit connaître dans les plus brefs délais, les raisons de sa demande d'extradition ; que cela implique que le parquet lui transmette les éléments relatifs à sa demande d'extradition, qui lui permettent de comprendre les raisons de son arrestation et de sa détention, ainsi que les accusations portées à son encontre dans les plus brefs délais à compter de la date à laquelle il les reçoit ; que la seule information de l'existence d'une demande d'arrestation provisoire, non accompagnée d'éléments suffisants quant à la raison de cette arrestation et la cause de l'accusation portée contre lui par l'Etat requérant ne saurait suppléer à cette absence de transmission ; qu'en jugeant que M. [L] avait dès le 25 octobre 2024 était informé par le parquet général de la demande d'arrestation provisoire préfigurant la demande d'extradition et de ses droits en matière de défense, pour en déduire qu'il était informé à court délai des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre lui, sans mieux s'expliquer sur les informations qui lui avaient été transmises à cette occasion, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que le placement sous écrou extraditionnel est une arrestation au sens de l'article 5 CESDH ; qu'en jugeant au contraire que M. [L] « n'était pas arrêté au sens de ces dispositions conventionnelles », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que, toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que M. [L], qui a fait l'objet d'un placement sous écrou extraditionnel le 25 octobre 2024, ne s'est vu transmettre que le 6 janvier 2025 les pièces relatives à la demande d'extradition lui permettant de comprendre les raisons de son arrestation et de l'accusation portée contre lui ; qu'en considérant qu'il avait été informé dans le plus court délai des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre lui, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

10Pour rejeter le moyen pris de l'absence de notification à M. [L] des raisons de sa détention dans le plus court délai, exigé par les articles 5, § 2, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la demande d'extradition est parvenue le 18 décembre 2024 au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, accompagnée des pièces requises par l'article 10 du Traité bilatéral d'extradition entre la France et les Etats-Unis, soit dans le délai de soixante jours exigé par l'article 13 dudit traité, et qu'elle est parvenue au ministère de la justice le 20 décembre suivant qui l'a transmise au procureur général le 23 décembre.

11Les juges observent que le procureur général, qui a reçu la demande d'extradition le 31 décembre 2024, a convoqué M. [L] et son avocat le 2 janvier 2025 pour la notification de la demande d'extradition fixée le 6 janvier suivant.

12Ils relèvent que, lors de cette comparution, M. [L] a été informé de la demande d'extradition et des pièces annexées et que son avocat a eu accès au dossier de la procédure d'extradition.

13Ils en déduisent que la demande d'extradition a été transmise avec une particulière promptitude, soit le jour même de sa réception par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, puis par le ministère de la justice au procureur général qui l'a lui-même aussitôt traitée par une convocation quasi-immédiate aux fins de notification en tenant compte du délai nécessaire pour l'extraction de l'intéressé, de sorte qu'aucune négligence dans le traitement de la demande d'extradition ne ressort du dossier de la procédure.

14Ils ajoutent que M. [L] a fait l'objet, le 23 octobre 2024, d'une demande d'arrestation provisoire, préfigurant la demande d'extradition, qui lui a été notifiée, ainsi que ses droits, par le procureur général dès le 25 octobre 2024, de sorte qu'il a été informé, dans le plus court délai et dans une langue qu'il comprenait, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre lui au sens des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

15En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

16En premier lieu, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'intéressé, arrêté le 23 octobre 2024 à 16 heures 35 sur le fondement d'une demande d'arrestation provisoire, en application des articles 13 du Traité bilatéral d'extradition entre la France et les Etats-Unis et 696-23 du code de procédure pénale, a été placé en rétention judiciaire et a été informé, à 17 heures, de l'objet de la demande et de ses droits, conformément aux articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale, avant d'en recevoir lecture intégrale à 20 heures 30. Puis, il a été présenté au procureur général le 25 octobre suivant, à 10 heures 20, qui lui a notifié la demande d'arrestation provisoire, mentionnant la date des faits, leur qualification, les textes d'incrimination et les peines encourues, ainsi que ses droits, de sorte que l'intéressé a reçu des informations suffisantes quant aux raisons de son arrestation et de sa détention, dans le plus court délai, au sens de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme.

17En second lieu, dès lors que l'intéressé a été informé, dans un tel délai, des raisons fondant la demande d'arrestation provisoire, préalable à la demande d'extradition, le procureur général n'était pas tenu de lui notifier la demande d'extradition avec cette même exigence de célérité.

18Ainsi, le moyen, inopérant en sa quatrième branche, qui critique un motif erroné mais surabondant, et en sa cinquième branche, doit être écarté.

19Par ailleurs, l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 63-1 du code de procédure pénale

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