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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 59 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 septembre 19933 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2015 · n° 15-81.731

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte d'aucun texte qu'une même ligne téléphonique ne puisse faire l'objet de plusieurs mesures de géolocalisation à l'occasion de procédures distinctes, sauf à ce que le recours à un stratagème soit établi

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2011 · n° 11-81.458

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l'exécution et que la personne concernée dispose d'un recours effectif pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui les affecteraient

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 octobre 2023 · n° 23-80.923

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 59 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que sauf exception, et à peine de nullité, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures 00 et après 21 heures 00. 7. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal de perquisition, qui indique que les enquêteurs se trouvaient devant le domicile de M. [W] à 5 heures 55 et dans le pavillon à 6 heures 00, ne suffit pas à établir qu'ils y seraient entrés avant l'heure mentionnée par l'article 59 du code de procédure pénale. 8. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal en question, dont la Cour de cas »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.