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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 57 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 201621 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsqu’une saisie ne peut se faire en présence de l’occupant ou de son représentant, l’officier de police judiciaire doit la réaliser devant deux témoins, qui ne doivent pas être sous son autorité administrative (comme des agents de police municipale).

    n° 22-80.515 (2022)

  • Un simple associé d’une société ne peut pas contester la régularité d’une perquisition effectuée dans les locaux de cette société.

    n° 23-84.626 (2024)

  • Une opération de rassemblement d’objets visibles par les policiers pour des raisons de sécurité n’est pas considérée comme une perquisition.

    n° 13-87.065 (2014)

  • Une erreur de comptage découverte après la mise sous scellés n’annule pas la validité de cette mise sous scellés.

    n° 11-84.554 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-80.525

    Sommaire de la Cour

    L'opération de livraison surveillée, prévue à l'article 706-80 du code de procédure pénale, a pour objet de permettre aux enquêteurs de suivre l'acheminement ou le transport d'objets, biens ou produits tirés de la commission d'infractions ou servant à les commettre, préalablement identifiés comme tels par le magistrat qui l'a autorisée. Dès lors qu'elle implique nécessairement pour les enquêteurs, lorsqu'ils y sont autorisés par le juge d'instruction compétent, de procéder à l'ouverture d'un conteneur renfermant les produits stupéfiants, objet de la surveillance, cette opération n'entre pas dans les prévisions de l'article 96 du code de procédure pénale et, par voie de conséquence, de l'article 57, alinéa 2, de ce code . Les saisies subséquentes ne relèvent pas davantage de ces textes.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 octobre 2024 · n° 24-80.871

    Sommaire de la Cour

    Les articles 230-6 et suivants et R. 40-26 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent à des enquêteurs de recourir à la technique de reconnaissance faciale sans autorisation préalable d'un magistrat sont conformes à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée résultant du recours à cette technique est justifiée par l'objectif légitime de poursuite des auteurs d'infractions, et proportionnée au but recherché, dès lors que, d'une part, seules les données personnelles des personnes déclarées coupables des infractions les plus graves peuvent être contenues dans le fichier dont dépend l'outil utilisé pour la reconnaissance faciale, d'autre part, le juge, saisi par voie de requête en nullité, peut vérifier que seuls des agents spécialement habilités à cette fin ont accédé à ce fichier

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 23-84.626

    Sommaire de la Cour

    La seule qualité d'associé d'une société dont le local a été perquisitionné ne confère pas à cette personne qualité pour agir en nullité de cette perquisition

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2022 · n° 22-80.515

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 57 du code de procédure pénale, pris en son deuxième alinéa, lorsque la mesure de saisie ne peut avoir lieu en présence de l'occupant des lieux ou de l'un de ses représentants, l'officier de police judiciaire doit procéder à cette mesure en présence de deux témoins requis à cette effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Une telle obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie ainsi que d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis, de sorte que toute partie qui y a intérêt a qualité pour invoquer la nullité tirée de la méconnaissance de ces dispositions. Des agents de police municipale agissant dans l'exercice de leurs fonctions relèvent de l'autorité administrative de l'officier de police judiciaire, dès lors qu'aux termes de l'article 21 du code de procédure pénale, ils sont agents de police judiciaire adjoints et ont, en cette qualité, pour mission de seconder les officiers de police judiciaire. Si c'est à tort qu'une chambre de l'instruction juge que l'officier de police judiciaire procédant à une saisie a pu requérir en qualité de témoins deux agents de police municipale agissant dans l'exercice de leurs fonctions, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le requérant n'a ni justifié ni même allégué devant les juges l'existence d'un grief

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2021 · n° 21-83.095

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, en ce qu'elles exigent l'assentiment de l'occupant des lieux à la perquisition, et celles du premier alinéa de l'article 57 du même code ont pour objet la protection de la vie et du domicile privés. Il en résulte que le requérant qui ne dispose d'aucun droit sur le local en cause est irrecevable à contester la régularité de la perquisition diligentée en application de ces textes

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2018 · n° 16-87.180

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des articles préliminaire, 17, 19, 21-1, 57 et 429 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt d'une cour d'appel qui a écarté le moyen de nullité pris de l'irrégularité d'une procédure dont les originaux d'enquête préliminaire ont disparu dès lors que ces procès-verbaux ont été rétablis au dossier de la procédure par la production de leurs copies certifiées conformes

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 17-86.657

    Sommaire de la Cour

    La personne mise en examen a qualité pour contester la régularité des actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance des règles d'ordre public tenant à la souveraineté des Etats

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2014 · n° 13-87.065

    Sommaire de la Cour

    La simple opération de rassemblement dans une pièce unique par les policiers des armes visibles en différents endroits de la maison, dans laquelle est recherchée une personne qui vient de prendre la fuite pour échapper à son interpellation, n'est pas assimilable à une perquisition et constitue une mesure nécessaire pour assurer la protection de la sécurité des personnes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2011 · n° 11-81.458

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l'exécution et que la personne concernée dispose d'un recours effectif pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui les affecteraient

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 septembre 2011 · n° 11-84.554

    Sommaire de la Cour

    L'erreur de comptage des enquêteurs, découverte lors des opérations d'expertise, n'affecte en rien la validité des opérations de placement sous scellés exécutées, de même que celles d'ouverture desdits scellés par l'expert, conformément aux prescriptions légales. Doit être approuvé l'arrêt qui énonce que la seule conséquence d'une altération des scellés était la perte du caractère probant normalement attaché au placement sous scellés ; une telle irrégularité ne peut affecter la validité de l'acte de placement sous scellés, auquel elle est postérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2025 · n° 24-84.978

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 57, 171 et 802 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes qu'en cas de méconnaissance des prescriptions de l'article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont l'objet est d'authentifier, lors d'une perquisition, la présence effective sur les lieux des objets saisis, il y a lieu à annulation des opérations si la personne concernée subit une atteinte à ses intérêts, laquelle peut résulter de ce que cette personne conteste la présence des objets saisis. L'absence de contestation ne peut se déduire de ce que le requérant a exercé son droit de se taire pendant ses auditions et inte »

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  12. QPCPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 17 février 2023 · n° 21-86.418

    Extrait des motifs

    « la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité n° Y 22-85.784, S 21-86.418 et G 22-83.930 sont jointes. Examen des questions prioritaires de constitutionnalité 2. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : « Les dispositions des articles 56, 57, alinéa 1er, et 96 du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la perquisition au sein du siège d'un ministère, lieu d'exercice d »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2023 · n° 22-84.148

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 53 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise. 9. Pour annuler l'interpellation de M. [N] et les actes subséquents, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il n'existait aucun indice objectif de flagrance d'une quelconque commission d'infractions jusqu'à 0 heure 25, et que, d'autre part, il existe une divergence quant à la présentation des fa »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2023 · n° 22-82.733

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 7. Pour rejeter les griefs pris de l'absence de M. [X] lors de la perquisition effectuée à son domicile, l'arrêt attaqué énonce que les opérations ont eu lieu en présence de Mme [Y], compagne de M. [X], qui était au même titre que ce dernier occupante des lieux et donc légitime à assister aux opérations. 8. En statuant ainsi, et dès lors qu'il suffisait de recueillir l'assentiment de l'un des occupants des lieux, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions visées au moyen. 9. Les griefs peuvent être écartés. Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième bra »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2022 · n° 22-85.677

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu les articles 53, 56 et 57 du code de procédure pénale : 13. En vertu du premier de ces textes l'état de flagrance est caractérisé dès lors que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre. 14. Selon les deux derniers, si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de tout objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ce dernier pour y procéder à une p »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2021 · n° 21-82.399

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5.Par arrêt du 7 septembre 2021, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et 230-6 du code de procédure pénale. 6. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 février 2020 · n° 19-85.188

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 16. Pour rejeter la demande en nullité, l'arrêt attaqué relève que la ligne algérienne de M. E..., objet d'une autorisation d'interception par commission rogatoire du juge d'instruction le 19 avril 2016, est apparue en contact avec la ligne hollandaise n° [...], laquelle a été également interceptée en exécution d'une commission rogatoire du 18 mai 2016 délivrée par le magistrat instructeur et que six conversations des 19 et 20 mai 2016 ont été ainsi enregistrées entre ces deux lignes. 17. S'il est invoqué que les interlocuteurs se trouvaient tous deux en territoire étranger, M. E... prétendant avoir séjourné en Algérie du 18 janvier au 3 juin 2016, la chambre de l'instru »

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  18. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 décembre 2017 · n° 17-82.345

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2017 · n° 17-82.401

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 juin 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2017 · n° 16-87.122

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du Président de la chambre criminelle, en date du 6 mars 2017, prescrivant l'examen immédiat du pouvoir ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2016 · n° 16-81.198

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 avril 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.