Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-80.525
Sommaire de la Cour
L'opération de livraison surveillée, prévue à l'article 706-80 du code de procédure pénale, a pour objet de permettre aux enquêteurs de suivre l'acheminement ou le transport d'objets, biens ou produits tirés de la commission d'infractions ou servant à les commettre, préalablement identifiés comme tels par le magistrat qui l'a autorisée. Dès lors qu'elle implique nécessairement pour les enquêteurs, lorsqu'ils y sont autorisés par le juge d'instruction compétent, de procéder à l'ouverture d'un conteneur renfermant les produits stupéfiants, objet de la surveillance, cette opération n'entre pas dans les prévisions de l'article 96 du code de procédure pénale et, par voie de conséquence, de l'article 57, alinéa 2, de ce code . Les saisies subséquentes ne relèvent pas davantage de ces textes.