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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 53 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 200418 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La réaction d’un chien renifleur spécialisé devant une porte de domicile, constatée par la police, peut être considérée comme un signe visible et objectif d’un comportement suspect, justifiant une perquisition en flagrance.

    n° 19-82.457 (2019)

  • Une enquête de flagrance peut durer 8 jours sans interruption après la constatation d’une infraction. Si l’infraction est punie d’au moins 5 ans de prison et que des investigations urgentes sont nécessaires, le procureur peut prolonger cette enquête de 8 jours maximum.

    n° 13-85.375 (2013)

  • Une perquisition en flagrance est possible dès que la police constate des signes visibles et objectifs d’une infraction en train de se commettre ou qui vient de l’être, même si les enquêteurs ont d’abord déclaré agir dans un cadre préliminaire.

    n° 25-83.027 (2025)

  • La fuite d’une personne qui refuse obstinément un contrôle d’identité demandé par le procureur peut, selon les circonstances, justifier d’abord un contrôle d’identité, puis l’ouverture d’une enquête de flagrance.

    n° 14-83.462 (2015)

  • Une perquisition en flagrance est possible si, avant d’entrer dans un lieu privé, la police a déjà relevé des signes visibles et objectifs d’une infraction en train de se commettre ou qui vient de l’être.

    n° 14-81.647 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-83.027

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 53 du code de procédure pénale, l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'il résulte des constatations des enquêteurs des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions se commettant actuellement ou venant d'être commises. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour annuler la perquisition litigieuse, énonce que les enquêteurs ont déclaré agir dans un cadre préliminaire et ne pouvaient dès lors effectuer celle-ci en l'absence d'assentiment de l'occupant des lieux, alors que les juges, qui avaient relevé des indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'infractions à la législation sur les stupéfiants en train de se commettre, avant le début de cet acte d'enquête, et ce, à partir des seules constatations initiales des officiers de police judiciaire, pouvaient retenir que cette perquisition avait été accomplie en enquête de flagrance. En procédant ainsi, ils ne substituaient pas leurs propres déductions quant aux infractions que les enquêteurs avaient constatées

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 janvier 2020 · n° 19-83.774

    Sommaire de la Cour

    Les juges ne peuvent, pour justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale en cas de crime ou de délit flagrant, substituer leurs propres déductions aux constatations initiales des officiers ou agents de police judiciaire desquelles il résulte que ceux-ci ont entendu procéder à un contrôle routier en application des articles L. 233-2 et R. 233-1 du code de la route. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour rejeter le moyen tiré de l'introduction irrégulière dans un lieu privé, déduit des termes du procès-verbal d'interpellation qu'était caractérisé le délit flagrant de mise en danger d'autrui, alors que ledit procès-verbal énonce que des policiers, après avoir constaté la commission d'une contravention au code de la route, n'ont pénétré dans ce lieu privé que pour procéder à un contrôle routier

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2019 · n° 19-82.457

    Sommaire de la Cour

    L'action significative, constatée par les fonctionnaires de police, d'un chien spécialement dressé pour la recherche des produits stupéfiants devant la porte d'un domicile constitue un indice objectif apparent d'un comportement suspect, caractérisant la flagrance et justifiant la perquisition des lieux

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  4. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 février 2018 · n° 17-84.380

    Sommaire de la Cour

    Ne constituent pas une audition, au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, les réponses non incriminantes faites par une personne gardée à vue aux questions posées par les enquêteurs lors de la perquisition effectuée à son domicile hors la présence de son avocat, en vue d'une reconnaissance des objets saisis conformément aux prescriptions de l'article 54 dernier alinéa dudit code

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2015 · n° 15-81.071

    Sommaire de la Cour

    Un officier de police judiciaire effectuant régulièrement une perquisition en exécution d'une commission rogatoire conserve son pouvoir propre de constater une infraction étrangère aux faits entrant dans la saisine du juge d'instruction mandant et d'opérer corrélativement la saisie des indices de la commission de cette infraction selon le régime de l'enquête, préliminaire ou de flagrance, adapté à la situation de fait perçue. Dès lors répond à un titre de contrainte légal la saisie coercitive, lors d'une perquisition, d'une arme, distincte de celle sur laquelle porte l'information et qui constitue l'indice d'une infraction flagrante à la législation sur les armes

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-83.462

    Sommaire de la Cour

    Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2014 · n° 14-81.647

    Sommaire de la Cour

    Pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise. Justifie sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête de la personne mise en examen, tendant à l'annulation des contrôles d'identité opérés à l'intérieur de sa propriété par des officiers de police judiciaire, prise de ce que ces derniers, qui agissaient selon la procédure d'enquête préliminaire, ont pénétré dans son domicile sans son consentement et sans titre les y autorisant pour y procéder à des actes coercitifs, déduit des constatations de ces enquêteurs l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux révélant, antérieurement à leur entrée dans la propriété privée, l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2013 · n° 13-85.375

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 53, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, à la suite de la constatation d'un délit flagrant, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Si des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prorogation dans les mêmes conditions de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. Dès lors, sont irréguliers les actes d'enquête portant sur la même infraction, effectués selon les règles de procédure spécifiques aux crimes ou délits flagrants, au-delà d'un délai de huit jours à partir de la constatation de ladite infraction, en l'absence de prorogation pour une nouvelle durée maximale de huit jours décidée par le procureur de la République

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2011 · n° 11-81.125

    Sommaire de la Cour

    L'ouverture d'une valise en possession d'un particulier par des officiers de police judiciaire pour procéder au contrôle de son contenu est assimilable à une perquisition qui, en l'absence d'un assentiment recueilli dans les conditions prescrites par l'article 76 du code de procédure pénale ou d'une infraction douanière flagrante, n'est autorisée par aucune disposition de la loi

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2011 · n° 10-84.980

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 53 du code de procédure pénale que, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise. Est justifiée au regard de ce texte, la décision de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de nullité d'une procédure incidente menée en flagrance à l'encontre d'une personne interpellée en vue de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt au moment où cette dernière pénétrait dans son véhicule, relève qu'après avoir reconnu que le mandat la concernait, ladite personne avait spontanément déclaré aux fonctionnaires de police qu'elle transportait des stupéfiants, puis avait ouvert le coffre de sa voiture et désigné aux enquêteurs les sacs contenant ces produits

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2009 · n° 09-81.434

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité d'une perquisition opérée sans le consentement de l'intéressée, pris de ce que, après défèrement devant le procureur de la République, à l'issue de sa garde à vue, d'une première personne interpellée la veille, en flagrant délit, les fonctionnaires de police avaient poursuivi leur enquête selon la procédure de flagrance, retient que ceux-ci étaient fondés à continuer leurs investigations sous cette forme. En effet, selon l'article 53, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République à la suite de la constatation d'un flagrant délit peut se poursuivre pendant huit jours

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2025 · n° 24-87.225

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 53 et 78-2-3 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du second de ces textes, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant. 8. Selon le premier, est qualifié crime ou délit flagrant, celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2024 · n° 24-80.365

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 53 et 75 et du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que l'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'ont été relevés des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre. 10. Le second prévoit que les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du même code peuvent notamment procéder à une enquête préliminaire d'office. 11. Pour annuler le procès-verbal d'interpellation de MM. [X] et [S], l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de ce document que l'enquêteur aurait »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2023 · n° 22-84.148

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 53 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise. 9. Pour annuler l'interpellation de M. [N] et les actes subséquents, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il n'existait aucun indice objectif de flagrance d'une quelconque commission d'infractions jusqu'à 0 heure 25, et que, d'autre part, il existe une divergence quant à la présentation des fa »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2022 · n° 22-85.677

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu les articles 53, 56 et 57 du code de procédure pénale : 13. En vertu du premier de ces textes l'état de flagrance est caractérisé dès lors que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre. 14. Selon les deux derniers, si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de tout objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ce dernier pour y procéder à une p »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2022 · n° 21-86.751

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 53 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ce texte que pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise. 12. Pour écarter les moyens de nullité tirés de ce que les policiers ne pouvaient avoir agi en enquête de flagrance, l'arrêt attaqué relève qu'aux termes du procès-verbal du 15 novembre 2020 à 14 heures 42, une voiture de patrouille avait remarqué deux individus affairés entre une voiture et un scooter, qui manipulaient un objet que les pol »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 avril 2020 · n° 19-85.521

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa troisième branche 15. Après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition sans assentiment effectuée au sein des locaux de la SCI [...], l'arrêt attaqué, pour refuser d'étendre l'annulation à la perquisition litigieuse, retient que cette opération a été effectuée dans le cadre de la flagrance. 16. En envisageant de substituer à la perquisition litigieuse un fondement juridique distinct de l'ordonnance annulée sans inviter les parties à en débattre, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la chambre de l'instruction, »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2016 · n° 16-81.521

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 juin 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.