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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-30.131

ECLI:FR:CCASS:2012:C101074

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte du dernier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, que, lorsqu'un médecin légalement requis pour examiner une personne gardée à vue faisait défaut au terme du délai qu'il avait indiqué, cette carence devait être constatée par l'officier de police judiciaire compétent qui devait alors prendre attache avec un autre médecin pour que celui-ci effectue l'examen médical ; que l'absence de renouvellement de cette diligence par l'officier de police judiciaire ne pouvait être admise, s'agissant d'une mesure dont l'objectif essentiel était de vérifier la compatibilité de l'état de la personne gardée à vue avec la mesure ; que l'inexécution de cette nouvelle diligence pouvait, selon les circonstances, constituer, en application des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, une nullité dès lors que l'intéressé établissait que la méconnaissance de cette formalité avait porté atteinte à ses intérêts

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