Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue soulevée par M. L... et confirmé les jugements du 27 octobre 2016 et du 26 avril 2018 dans toutes leurs dispositions pénales, et a en conséquence déclaré le prévenu coupable des faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme dans le sang ou de 0,40 milligramme dans l'air expiré, commis le 1er mars 2016 à Angers, a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre mois, et dit qu'en vertu de l'article du code pénal, il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal en fixant le délai d'épreuve à deux ans, dit que ce sursis sera assorti des obligations particulières prévues à l'article 132-45 3° du code pénal de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, et à l'article 15° du code pénal en ordonnant à l'encontre de I... L... l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, à ses frais, constaté à l'encontre de I... L... l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de six mois et ordonné la confiscation du véhicule de marque BMW, immatriculé [...], alors :
« 1°/ que l'état d'ébriété ne constitue pas à lui seul une circonstance justifiant le report de la notification de ses droits à la personne faisant l'objet d'une garde à vue, laquelle notification, aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, doit être immédiate; que ce report n'est justifié qu'en cas de circonstance insurmontable ayant empêché la notification des droits, notamment lorsque la personne gardée à vue n'est pas en mesure d'en comprendre le sens et la portée, ce que l'autorité de police doit établir et caractériser; qu'en jugeant que le report de la notification des droits de M. L... , intervenue 10 heures après le début de sa garde à vue, était justifié par son « état d'ébriété », sans constater qu'il se trouvait, avant cette notification, dans un état d'alcoolémie continu et prégnant le rendant manifestement inapte à en comprendre la portée et les conséquences, ce qui seul aurait pu caractériser une « circonstance insurmontable » pouvant justifier le report de la notification de des droits le lendemain de son placement en garde à vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 63-1, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale,
2°/ qu'en ne répondant par aucun motif aux conclusions de M. L... qui faisait valoir qu'il avait été examiné par un médecin le 2 mars 2016 à 00h30, soit un peu plus d'une heure après son arrivée au commissariat, lequel médecin avait expressément constaté son consentement à l'accomplissement de sa mission sans relever de motif de santé ou de comportement altérant ses facultés physiques ou mentales susceptibles de constituer une exception à l'obligation légale de notification immédiate des droits du gardé à vue, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 63-1 et 593 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
9Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour rejeter l'exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits découlant de la garde à vue à M. L... , la cour d'appel énonce qu'il a été placé en garde à vue le 1er mars 2016 à 23h10, que la première épreuve de l'éthylomètre à 23h40 a permis de constater un taux d'alcoolémie de 0,68 mg/L d'air expiré, la seconde un taux de 0,69 mg/L, et que ces taux d'alcoolémie caractérisent un état d'ébriété justifiant de différer la notification des droits, intervenue le 2 mars 2016 à 9h30, soit après complet dégrisement.
11En se déterminant ainsi, par la seule référence au taux d'alcoolémie, sans s'expliquer par des motifs concrets, tirés des procès-verbaux d'enquête, sur l'état et le comportement de la personne gardée à vue et les rasions pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits et nécessitait d'attendre pour qu'il y soit procédé, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits, n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.