Cour de cassation, chambre criminelle, 18 décembre 2012, n° 12-85.735
ECLI:FR:CCASS:2012:CR07226
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, après avoir relevé le refus de communication de l'intégralité de la procédure formulée par l'avocat d'une personne en garde à vue retient qu'à défaut de demande subsidiaire, cette dernière ne peut ensuite présenter une demande d'annulation en faisant valoir qu'elle pouvait au moins prétendre à la communication des pièces de la procédure énumérées à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il appartient à l'avocat de la personne gardée à vue, qui peut consulter lesdites pièces, d'en faire la demande expresse
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