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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 29 septembre 2021, n° 20-17.036

ECLI:FR:CCASS:2021:C100556

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 20 décembre 2019), et les pièces de la procédure, M. [F], de nationalité marocaine, a, le 13 décembre 2019, fait l'objet d'un contrôle d'identité, suivi d'une garde à vue pour diverses infractions. A l'issue de sa garde à vue, un arrêté de placement en rétention lui a été notifié.

2Le 16 décembre 2019, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [F] fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors « que tout retard dans la mise en oeuvre de l'obligation de notification immédiate des droits de la personne gardée à vue, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé ; qu'en l'occurrence, en se fondant sur le défaut de grief démontré pour écarter le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue, après avoir constaté l'irrégularité de cette dernière en l'absence de circonstances insurmontables, le magistrat délégué par le premier président a violé les dispositions des articles 63-1 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

4Vu les articles 63-1 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 :

5Il résulte du premier de ces textes que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

6Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens du second.

7Pour prolonger la rétention de M. [F], l'ordonnance retient que si sa garde à vue est irrégulière, en l'absence de preuve de circonstances insurmontables permettant d'expliquer le retard dans la notification de ses droits avec le concours d'un interprète et le défaut de remise, entre-temps, d'un formulaire en langue arabe, il n'est justifié d'aucun grief.

8En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné à l'avocat de M. [F], conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 décembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 63-1 du code de procédure pénale

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