Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [F] fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors « que tout retard dans la mise en oeuvre de l'obligation de notification immédiate des droits de la personne gardée à vue, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé ; qu'en l'occurrence, en se fondant sur le défaut de grief démontré pour écarter le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue, après avoir constaté l'irrégularité de cette dernière en l'absence de circonstances insurmontables, le magistrat délégué par le premier président a violé les dispositions des articles 63-1 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour
4Vu les articles 63-1 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 :
5Il résulte du premier de ces textes que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
6Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens du second.
7Pour prolonger la rétention de M. [F], l'ordonnance retient que si sa garde à vue est irrégulière, en l'absence de preuve de circonstances insurmontables permettant d'expliquer le retard dans la notification de ses droits avec le concours d'un interprète et le défaut de remise, entre-temps, d'un formulaire en langue arabe, il n'est justifié d'aucun grief.
8En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.