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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 61-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 20205 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des soupçons sérieux pèsent sur une personne (physique ou morale) dans une enquête préliminaire, elle doit être informée de ses droits avant d’être entendue, même si elle n’est pas encore poursuivie.

    n° 25-80.319 (2025)

  • Si une personne est soupçonnée d’une infraction et doit être entendue sans être placée en retenue douanière, elle a le droit à un interprète, qui ne peut pas être un agent des douanes impliqué dans son dossier.

    n° 20-14.727 (2023)

  • Lorsque des soupçons pèsent sur une personne pour une infraction fiscale, elle doit être informée de la possibilité de recevoir gratuitement des conseils juridiques dans une structure d’accès au droit avant d’être entendue.

    n° 21-18.453 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2025 · n° 25-80.319

    Sommaire de la Cour

    Les informations prévues par l'article 61-1 du code de procédure pénale doivent être délivrées à toute personne entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire à l'encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale. C'est à tort qu'une cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, fondée sur le non-respect de ce texte, de l'audition, pendant l'enquête préliminaire, du représentant de la société prévenue, laquelle n'était pas encore poursuivie au moment de cette audition et ne bénéficiait donc pas des dispositions de l'article 706-44 du même code

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 août 2023 · n° 20-14.727

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 67 F du code des douanes, 61-1 et D. 594-16 du code de procédure pénale que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été informée, le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète, lequel ne peut être choisi parmi les agents des douanes chargés du dossier. L'inobservation des dispositions de l'article D. 594-16 du code de procédure pénale, édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, entache l'audition de nullité

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2023 · n° 21-18.453

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 39 du livre des procédures fiscales et 61-1, 6°, du code de procédure pénale qu'une personne, à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes, ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée, notamment, de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Une cour d'appel décide toutefois à bon droit que l'omission de cette information n'a pas porté atteinte aux droits de la défense du redevable dès lors que celui-ci a bénéficié, tout au long de la procédure, de conseils d'avocats spécialisés en matière d'infractions douanières

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2022 · n° 22-80.950

    Sommaire de la Cour

    Est inopérant le moyen qui critique le fondement de la saisie dans le cadre de l'appel contre une mesure de destruction de biens saisis prise en application de l'article 41-5 du code de procédure pénale, cette question relevant du contentieux de la saisie proprement dite

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2025 · n° 24-82.392

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Vu les articles 706-113, dans sa rédaction en vigueur à la date des poursuites, et 706-114 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, le curateur ou le tuteur d'une personne majeure protégée et le juge des tutelles doivent être avisés des poursuites dont elle fait l'objet. En outre, le curateur ou le tuteur doit être avisé de la date d'audience ainsi que des décisions de condamnation concernant cette personne. 11. Aux termes du second, si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction, le procureur ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tut »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.