Garde à vue : quels sont vos droits ?
En garde à vue, des droits vous sont notifiés dès le début de la mesure. Le plus important : demander un avocat avant la première audition.
Ce que dit la loi
La personne gardée à vue est informée, dès le début de la mesure, de la qualification de l'infraction, de la durée de la garde à vue et de ses droits, dont celui de faire prévenir un proche, d'être examinée par un médecin et d'être assistée par un avocat.
Vous pouvez faire des déclarations, répondre aux questions ou vous taire.
La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Elle ne peut alors être entendue sur les faits sans lui, sauf renonciation expresse mentionnée au procès-verbal. À titre exceptionnel, le procureur peut différer sa présence pendant douze heures au plus, et le juge des libertés et de la détention jusqu'à vingt-quatre heures pour un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Décisions récentes de la Cour de cassation
8 avril 2025 · chambre criminelle
N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de l'absence de notification à la personne faisant l'objet d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition des raisons de sa détention dans le plus court délai, au sens de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'intéressé, a été placé en rétention judiciaire dès son interpellation au cours de laquelle il a été informé de l'objet de la demande et de ses droits, conformément aux articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale, puis que le procureur général lui a notifié la demande d'arrestation provisoire, mentionnant la date des faits, leur qualification, les textes d'incrimination et les peines encourues, ainsi que ses droits. Dès lors que l'intéressé a été informé, dans le plus court délai, des raisons fondant la demande d'arrestation provisoire, préalable à la demande d'extradition, le procureur général n'était pas tenu de lui notifier la demande d'extradition avec cette même exigence de célérité
Lire la décision14 novembre 2024 · première chambre civile
Il résulte des articles 62-2, alinéa 1, 62-3, alinéa 1, 63, I, et 63-1, 2°, du code de procédure pénale que, s'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête aux fins de première prolongation d'une mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ne peut pas procéder à une requalification des faits ayant servi de fondement à une mesure de garde à vue qui a précédé le placement en rétention. Dès lors, excède ses pouvoirs le premier président qui autorise la prolongation d'une mesure de rétention administrative en modifiant la qualification des faits sur le fondement de laquelle la mesure avait été initialement prise
Lire la décision6 mars 2024 · chambre criminelle
Le procès-verbal qui n'indique pas l'heure à laquelle l'officier de police judiciaire a informé le procureur de la République du placement en garde à vue d'une personne n'établit pas que cet avis a été donné dès le début de la mesure, ainsi que l'exige l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable justifiant un retard, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne
Lire la décision13 avril 2023 · chambre criminelle
Si une mesure de garde à vue, notifiée par un service d'enquête, est poursuivie par un autre, la reprise de cette mesure n'a pas à donner lieu à un nouvel exercice des droits énoncés aux articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale, lesquels n'ont pas à être à nouveau notifiés
Lire la décision29 septembre 2021 · première chambre civile
Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011
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Questions fréquentes
- Puis-je demander un avocat commis d'office ?
- Oui. Si vous n'avez pas d'avocat, vous pouvez demander qu'il en soit désigné un d'office.
- Peut-on refuser de répondre ?
- Oui, le droit de se taire est notifié dès le début (article 63-1).
À lire aussi
Sources : Légifrance, Judilibre. Information générale, qui ne remplace pas le conseil d'un avocat.