Aller au contenu

Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre II · Des enquêtes et des contrôles d'identitéChapitre Ier · Des crimes et des délits flagrants

Article 63 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 201932 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le procès-verbal de garde à vue ne précise pas l’heure exacte où le procureur a été informé du placement, cette irrégularité porte atteinte aux droits de la personne concernée.

    n° 22-80.895 (2024)

  • L’officier de police judiciaire doit indiquer dans le procès-verbal les motifs du placement en garde à vue et les communiquer au procureur. À défaut, cela porte atteinte aux droits de la personne.

    n° 13-81.977 (2013)

  • Un étranger ne peut pas être placé en garde à vue pour une entrée irrégulière si la procédure de retour prévue par le droit européen n’a pas été respectée.

    n° 11-30.371 (2012)

  • Une notification des droits dès l’arrivée en commissariat, même 10 minutes après l’interpellation, est considérée comme immédiate et valable.

    n° 09-12.397 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

32 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2024 · n° 22-80.895

    Sommaire de la Cour

    Le procès-verbal qui n'indique pas l'heure à laquelle l'officier de police judiciaire a informé le procureur de la République du placement en garde à vue d'une personne n'établit pas que cet avis a été donné dès le début de la mesure, ainsi que l'exige l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont la méconnaissance, en l'absence de circonstance insurmontable justifiant un retard, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2018 · n° 17-10.338

    Sommaire de la Cour

    Au regard du moyen, relevé d'office, pris de ce qu'un étranger ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure diligentée du seul chef d'entrée irrégulière, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 7 juin 2016, Affum, C-47/15), l'ordonnance qui prolonge une mesure de rétention administrative intervenue à la suite d'une telle garde à vue méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite "retour", ensemble les articles L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 63 et 67 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2016 · n° 13-28.349

    Sommaire de la Cour

    Un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne, entré en France irrégulièrement, par une frontière intérieure à l'espace Schengen, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu à l'article L. 621-2, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors que la procédure de retour établie par la directive 2008/115/CE n'a pas encore été menée à son terme, ne peut, au regard des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée du seul chef d'entrée irrégulière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2016 · n° 16-80.564

    Sommaire de la Cour

    Un prévenu ne peut demander l'annulation de l'audition d'un mineur victime effectuée sans enregistrement audiovisuel, lequel est prévu tant dans son intérêt que dans celui de la victime, qu'à la condition de justifier d'un grief

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 avril 2014 · n° 08-85.410

    Sommaire de la Cour

    Est devenu inopérant le moyen, dirigé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant refusé d'y faire droit et examiné lors du pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond, pris de l'information tardive du juge d'instruction lors du placement en garde à vue du prévenu, dès lors que la déclaration de culpabilité ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations que celui-ci a faites lors de sa garde à vue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2013 · n° 12-86.951

    Sommaire de la Cour

    A l'égard d'un détenu, après annulation d'un jugement ayant prononcé une peine d'emprisonnement ferme en comparution immédiate et évocation, la cour d'appel doit statuer dans le délai de quatre mois à compter de l'appel prévu par l'article 397-4 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2013 · n° 13-81.977

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 62-2 et 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 que, lorsque l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République d'un placement en garde à vue, il doit lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention au procès-verbal. Le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2012 · n° 12-80.526

    Sommaire de la Cour

    La convocation devant le tribunal correctionnel délivrée au prévenu par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République constitue un acte distinct de la garde à vue qui n'est pas atteint par les irrégularités pouvant affecter cette mesure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2012 · n° 11-30.530

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) et des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde à vue (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.371 et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-19.250) ou de l'article 62-2 du même code, applicable à la période postérieure (arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.530), que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas la peine d'emprisonnement prévue par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile français (CESEDA), lorsque celui-ci, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la Directive 2008/115/CE, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef. Dès lors, encourt la cassation, pour défaut de base légale, au visa des articles 8 et 15 de la Directive précitée, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période litigieuse, une ordonnance du premier président d'une cour d'appel ayant prolongé une mesure de rétention concernant un ressortissant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2012 · n° 11-30.371

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) et des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde à vue (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.371 et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-19.250) ou de l'article 62-2 du même code, applicable à la période postérieure (arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.530), que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas la peine d'emprisonnement prévue par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile français (CESEDA), lorsque celui-ci, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la Directive 2008/115/CE, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef. Dès lors, encourt la cassation, pour défaut de base légale, au visa des articles 8 et 15 de la Directive précitée, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période litigieuse, une ordonnance du premier président d'une cour d'appel ayant prolongé une mesure de rétention concernant un ressortissant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2012 · n° 11-19.250

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) et des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde à vue (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.371 et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-19.250) ou de l'article 62-2 du même code, applicable à la période postérieure (arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.530), que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas la peine d'emprisonnement prévue par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile français (CESEDA), lorsque celui-ci, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la Directive 2008/115/CE, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef. Dès lors, encourt la cassation, pour défaut de base légale, au visa des articles 8 et 15 de la Directive précitée, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale, applicables à la période litigieuse, une ordonnance du premier président d'une cour d'appel ayant prolongé une mesure de rétention concernant un ressortissant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2012 · n° 11-85.683

    Sommaire de la Cour

    En rejetant, par arrêt incident, une demande d'un accusé visant à faire écarter des débats des passages de procès-verbaux d'audition de co-accusés, au motif que ces déclarations l'incriminant avaient été recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire, la cour n'a méconnu aucun texte dès lors que le caractère oral des débats devant la cour d'assises permet aux parties de discuter la valeur probante des pièces du dossier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2012 · n° 11-81.274

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, saisie d'une exception d'incompétence en raison de la nature criminelle des faits et devant laquelle est invoquée l'inopposabilité des déclarations du prévenu, reçues, sans l'assistance d'un avocat, pendant la garde à vue, prononce sur l'exception par des motifs suffisants et non contradictoires, dès lors qu'il en résulte qu'elle ne s'est fondée, ni exclusivement, ni même essentiellement, sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2012 · n° 11-85.827

    Sommaire de la Cour

    La règle édictée par l'article 385 du code de procédure pénale -selon laquelle les exceptions tirées soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond- s'applique à toutes les nullités ainsi visées, même substantielles et d'ordre public, sous la seule réserve de celles affectant la compétence juridictionnelle. Est ainsi irrecevable l'exception de nullité, invoquant, pour la première fois devant la cour d'appel, la nullité d'une garde à vue prise de l'absence de notification du droit de se taire à la personne placée en garde à vue et du défaut d'assistance de cette dernière par un avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2012 · n° 11-84.711

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que, pour entrer en voie de condamnation, la juridiction de jugement ne s'est pas fondée sur les déclarations faites par le prévenu, sans l'assistance de son avocat, au cours d'une mesure de garde à vue antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, celui-ci est sans intérêt à se plaindre du défaut d'annulation des procès-verbaux correspondants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 mai 2010 · n° 09-12.397

    Sommaire de la Cour

    N'est pas tardive la notification avec ses droits, du placement en garde à vue d'une personne, intervenue dès son arrivée dans les services de police, dix minutes après son interpellation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.272

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Le demandeur, qui n'allègue ni n'établit qu'il a, à l'occasion de ces investigations, été porté atteinte à sa vie privée ou à tout autre de ses intérêts, ne justifie pas avoir qualité pour solliciter la nullité de l'exploitation des enregistrements du système de vidéoprotection dès lors que, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, les investigations en cause ont concerné une autre personne. 5. Le moyen doit, dès lors, être écarté. »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2025 · n° 25-81.513

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Pour rejeter la requête en annulation des saisies et placements sous scellés de l'arme et de son chargeur, l'arrêt attaqué relève que, lors de la perquisition du 26 septembre 2023, faite en présence de M. [B], les enquêteurs ont découvert une pochette grise qu'ils ont ouverte et dans laquelle se trouvait une arme de poing de catégorie B. 5. Les juges énoncent que les enquêteurs ont saisi l'arme, en précisant qu'elle ferait l'objet d'un placement sous scellés par procès-verbal séparé, et que, le 27 septembre suivant, ils ont procédé à une analyse de l'arme, hors la présence de M. [B], et l'ont placée sous scellés. 6. Ils retiennent que, s'agissant du placement t »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2025 · n° 24-84.789

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. 8. Pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue, l'arrêt attaqué énonce »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2025 · n° 24-82.146

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 63, alinéa 1er, et 63-1 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure. 8. Selon le second, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, par l'officier de police judiciaire, de ses droits. 9. Pour rejeter le moyen de nullité, pris de ce que l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de M. [M] et la notification de ses droits sont intervenus tardivement, l'arrêt attaqué énonce que M. [M] a été interpellé à son d »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2025 · n° 24-81.755

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. L'arrêt attaqué mentionne que, à l'audience, tenue en chambre du conseil le 27 juin 2023, ont été entendus Mme [Y], en son rapport, M. [O], avocat de M. [K], le ministère public, en ses réquisitions, M. [O] ayant eu la parole en dernier, qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et que le président a annoncé que l'arrêt serait rendu le 19 septembre 2023. 5. L'arrêt contient également des motifs au soutien du rejet d'une demande de renvoi présentée par M. [O]. Son dispositif rejette cette demande. 6. Il résulte seulement du rôle d'audience, signé par le greffier et le président, que l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023. 7. Il »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2025 · n° 24-83.403

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. 8. Selon l'article 57 du code de procédure pénale, pris en ses deuxième et troisième alinéas, lorsque la mesure de perquisition ne peut avoir lieu en présence de l'occupant des lieux ou du représentant de son choix, l'officier de police judiciaire doit procéder à cette mesure en présence de deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Le procès-verbal des opérations est signé par les personnes précitées. 9. Il se déduit de cet article que le procès-verbal de perquisition doit mentionner l'identité de la personne qui a donné son consentement à cet acte ou celle des témoins y ay »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2023 · n° 23-80.996

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Pour rejeter le moyen de nullité de la procédure douanière pris de ce que M. [G] aurait été maintenu à la disposition des agents des douanes au-delà du temps nécessaire au contrôle, l'arrêt attaqué énonce que le procès verbal général de saisie des douanes ne mentionne nullement, lors des opérations de fouille puis de découverte de la drogue, la présence et l'identité des membres de l'équipage qui n'ont pas été placés en rétention douanière, et qu'aucune pièce de la procédure ne fait davantage apparaître que ces membres de l'équipage se soient vu interdire d'aller et venir à bord du navire, à partir de la montée à bord des agents des douanes. 10. Les juges ajoutent »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2023 · n° 23-80.997

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Pour rejeter le moyen de nullité de la procédure douanière pris de ce que M. [F] aurait été maintenu à la disposition des agents des douanes au-delà du temps nécessaire au contrôle, l'arrêt attaqué énonce que le procès verbal général de saisie des douanes ne mentionne nullement, lors des opérations de fouille puis de découverte de la drogue, la présence et l'identité des membres de l'équipage qui n'ont pas été placés en rétention douanière, et qu'aucune pièce de la procédure ne fait davantage apparaître que ces membres de l'équipage se soient vu interdire d'aller et venir à bord du navire, à partir de la montée à bord des agents des douanes. 10. Les juges ajoutent »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2023 · n° 23-80.998

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Pour rejeter le moyen de nullité de la procédure douanière pris de ce que M. [M] aurait été maintenu à la disposition des agents des douanes au-delà du temps nécessaire au contrôle, l'arrêt attaqué énonce que le procès verbal général de saisie des douanes ne mentionne nullement, lors des opérations de fouille puis de découverte de la drogue, la présence et l'identité des membres de l'équipage qui n'ont pas été placés en rétention douanière, et qu'aucune pièce de la procédure ne fait davantage apparaître que ces membres de l'équipage se soient vu interdire d'aller et venir à bord du navire, à partir de la montée à bord des agents des douanes. 10. Les juges ajoutent »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2023 · n° 23-81.001

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Pour rejeter le moyen de nullité de la procédure douanière pris de ce que M. [V] aurait été maintenu à la disposition des agents des douanes au-delà du temps nécessaire au contrôle, l'arrêt attaqué énonce que le procès verbal général de saisie des douanes ne mentionne nullement, lors des opérations de fouille puis de découverte de la drogue, la présence et l'identité des membres de l'équipage qui n'ont pas été placés en rétention douanière, et qu'aucune pièce de la procédure ne fait davantage apparaître que ces membres de l'équipage se soient vu interdire d'aller et venir à bord du navire, à partir de la montée à bord des agents des douanes. 10. Les juges ajoutent »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2023 · n° 23-80.995

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Pour rejeter le moyen de nullité de la procédure douanière pris de ce que M. [Z] aurait été maintenu à la disposition des agents des douanes au-delà du temps nécessaire au contrôle, l'arrêt attaqué énonce que le procès verbal général de saisie des douanes ne mentionne nullement, lors des opérations de fouille puis de découverte de la drogue, la présence et l'identité des membres de l'équipage qui n'ont pas été placés en rétention douanière, et qu'aucune pièce de la procédure ne fait davantage apparaître que ces membres de l'équipage se soient vu interdire d'aller et venir à bord du navire, à partir de la montée à bord des agents des douanes. 10.Les juges ajoutent »

    Lire l'arrêt
  28. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2023 · n° 22-81.516

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 56 et 76 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrants. 9. Pour rejeter les moyens de nullité, tirés de l'irrégularité de la perquisition effectuée le 22 septembre 2021 à 6 heures 20, [Adresse 1] à [Localité 2], par les enquêteurs de la gendarmerie, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal qui en est le support a été dressé à »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2023 · n° 22-83.722

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 63 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer le procureur de la République des motifs et de la qualification des faits pour lesquels la personne est placée sous ce régime. 7. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel aucune pièce ne vient démontrer que les motifs de garde à vue et la qualification des faits ont été communiqués au procureur de la République, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte d'un procès-verbal, en cote D 28, que l'officier de police judiciaire a avisé par téléphone le magistrat du parquet le 18 mars 2021 à 12 heures 20 de l'interpellation et »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 novembre 2021 · n° 21-81.613

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 63 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Aucune disposition ne l'autorise à différer l'information du procureur de la République jusqu'à la notification effective, à l'intéressé, des droits prévus à l'article 63-1 du code précité. 6. Pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée du défaut d'information du procureur de la République sur la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. [F], le jugement énonce que l'infraction retenue à son encontre n'est pas de celles qui pe »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2018 · n° 17-11.767

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 8 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et 63 et 67 du code de procédure pénale ; Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 7 juin 2016, Affum, C-47/15) : « 1) L'article 2, paragraphe 1, et l'article 3, point 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes app »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2016 · n° 16-82.416

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.