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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, assemblée plénière, 6 mars 2015, n° 14-84.339

ECLI:FR:CCASS:2015:CR90617

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Porte atteinte au droit à un procès équitable, au droit de se taire et à celui de ne pas s'incriminer soi-même ainsi qu'au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique. Le placement, au cours d'une mesure de garde à vue, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d'enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s'incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour valider un tel procédé, retient que plusieurs indices constituant des raisons plausibles de soupçonner que l'un des intéressés avait pu participer aux infractions poursuivies justifient son placement en garde à vue, conformément aux exigences de l'article 62-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que l'interception des conversations a eu lieu dans les conditions et formes prévues par les articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale, lesquelles n'excluent pas la sonorisation des cellules de garde à vue contrairement à d'autres lieux visés par l'article 706-96, alinéa 3, du même code, que les intéressés, auxquels a été notifiée l'interdiction de communiquer entre eux, ont fait des déclarations spontanées, hors toute provocation

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 63-1 du code de procédure pénale

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