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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 24-82.146

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 63, alinéa 1er, et 63-1 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure. 8. Selon le second, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, par l'officier de police judiciaire, de ses droits. 9. Pour rejeter le moyen de nullité, pris de ce que l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de M. [M] et la notification de ses droits sont intervenus tardivement, l'arrêt attaqué énonce que M. [M] a été interpellé à son d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [S] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3Cette juridiction, après avoir rejeté les exceptions de nullité présentées, l'a relaxé du chef de complicité de violences aggravées, et l'a condamné pour le surplus de la prévention.

4Le ministère public a relevé appel principal de cette décision et M. [M] a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue, alors :

« 1°/ que dès l'instant où un officier de police judiciaire a signifié à la personne concernée son placement en garde à vue, il ne peut s'abstenir de lui notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue et ne saurait différer cette formalité substantielle en invoquant la nécessité d'opérer préalablement une perquisition à son domicile ; qu'en jugeant, pour écarter la nullité de la garde à vue, que la notification des droits n'était pas entachée de tardiveté, tout en constatant que M. [M] avait été interpellé à son domicile le 28 mars 2022 à 9h48 et placé en garde à vue pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, qu'une perquisition subséquente avait été réalisée en sa présence à son domicile de 9h50 à 10h15 et que ses droits lui avaient été notifiés de retour au commissariat à 10h30 sans relever un élément de la procédure caractérisant une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer la notification de ses droits à l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 63-1 et 171 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure, sans que la nécessité d'opérer préalablement une perquisition à son domicile ne puisse justifier un retard ; qu'en jugeant, pour rejeter le moyen de nullité tirée de la tardiveté de l'information au procureur de la République, après avoir constaté que M. [M] avait été interpellé à son domicile le 28 mars 2022 à 9h48, placé en garde à vue pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, qu'une perquisition subséquente avait été réalisée en sa présence à son domicile de 9h50 à 10h15, que le procureur de la République avait été régulièrement avisé de son placement à 10h35 ce qui n'est pas tardif, sans relever aucun élément de la procédure caractérisant une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer l'information du procureur de la République, la cour d'appel a violé les articles 63 et 171 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 63, alinéa 1er, et 63-1 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure.

8Selon le second, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, par l'officier de police judiciaire, de ses droits.

9Pour rejeter le moyen de nullité, pris de ce que l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de M. [M] et la notification de ses droits sont intervenus tardivement, l'arrêt attaqué énonce que M. [M] a été interpellé à son domicile à 9 heures 48 et placé en garde à vue, qu'une perquisition de ce domicile est intervenue de 9 heures 50 à 10 heures 15, que la notification de ses droits a été réalisée à son arrivée au commissariat à 10 heures 30, et que le procureur de la République a été informé à 10 heures 35.

10Les juges ajoutent que ces délais ne sont pas excessifs au vu de ces circonstances de fait.

11En se déterminant ainsi, alors qu'aucun élément de la procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer jusqu'à quarante-deux minutes la notification des droits, et à quarante-sept minutes l'information du procureur de la République, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

12La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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