Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [U] sur ses enfants mineurs, [L] [U] né le [Date naissance 2] 2013 et [C] [U] né le [Date naissance 1] 2009, alors « que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort ; qu'il en résulte que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu'en infirmant le jugement de première instance qui avait dit n'y avoir lieu à retrait de l'autorité parentale et en ordonnant, à l'encontre de M. [U], le retrait de l'exercice d'une telle autorité à l'égard de ses deux enfants mineurs, quand le prévenu était seul appelant des dispositions civiles du jugement, la cour d'appel a méconnu l'article 515 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6La cour d'appel, après avoir déclaré M. [U] coupable de violences volontaires sur un de ses enfants mineurs, a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de celui-ci à l'égard de ses enfants, alors que la partie civile n'avait pas relevé appel et que le ministère public avait formé appel des dispositions pénales du jugement.
7En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale.
8En effet, en application de l'article 222-48-2 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, la juridiction de jugement, en cas de déclaration de culpabilité pour les crimes et délits qu'il prévoit, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de celle-ci.
9Cette mesure, à caractère civil, n'a pas pour objet de réparer un préjudice.
10Il appartient en conséquence à la cour d'appel, saisie de l'action publique, de se prononcer sur cette mesure dès lors qu'elle entre en voie de condamnation du chef d'une infraction visée à l'article précité, peu important l'absence d'appel sur l'action civile.
11Le moyen doit, dès lors, être écarté.