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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 28 mai 2026, n° 25-82.732

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00605

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel, qui déclare un père coupable de violences commises sur son fils mineur, peut prononcer le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, même lorsque cette mesure n'a pas été prononcée en première instance et que la partie civile n'a pas relevé appel

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [Y] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur son fils [C] [U], mineur de 15 ans, en présence d'un autre mineur, par un ascendant, faits commis du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2022.

3Le juge du premier degré a déclaré M. [U] coupable de ces faits, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a dit n'y avoir lieu à retrait de l'autorité parentale, et a statué sur l'action civile formée par Mme [P] [M], agissant en qualité de représentante légale du mineur [C] [U].

4M. [U] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident des dispositions pénales.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de M. [U] sur ses enfants mineurs, [L] [U] né le [Date naissance 2] 2013 et [C] [U] né le [Date naissance 1] 2009, alors « que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort ; qu'il en résulte que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu'en infirmant le jugement de première instance qui avait dit n'y avoir lieu à retrait de l'autorité parentale et en ordonnant, à l'encontre de M. [U], le retrait de l'exercice d'une telle autorité à l'égard de ses deux enfants mineurs, quand le prévenu était seul appelant des dispositions civiles du jugement, la cour d'appel a méconnu l'article 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel, après avoir déclaré M. [U] coupable de violences volontaires sur un de ses enfants mineurs, a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de celui-ci à l'égard de ses enfants, alors que la partie civile n'avait pas relevé appel et que le ministère public avait formé appel des dispositions pénales du jugement.

7En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale.

8En effet, en application de l'article 222-48-2 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, la juridiction de jugement, en cas de déclaration de culpabilité pour les crimes et délits qu'il prévoit, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de celle-ci.

9Cette mesure, à caractère civil, n'a pas pour objet de réparer un préjudice.

10Il appartient en conséquence à la cour d'appel, saisie de l'action publique, de se prononcer sur cette mesure dès lors qu'elle entre en voie de condamnation du chef d'une infraction visée à l'article précité, peu important l'absence d'appel sur l'action civile.

11Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [U], alors « que le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge constitue une garantie du droit à l'équité de la procédure ; que, si aucune disposition du code de procédure pénale ne permet de contraindre la partie civile à comparaître devant la juridiction correctionnelle, il appartient aux juges, à défaut de confrontation durant l'enquête entre le prévenu et la partie civile dont les déclarations sont incriminantes, de mettre en oeuvre les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d'assurer la comparution de cette partie civile, afin de permettre à la défense, qui en a manifesté la volonté, de l'interroger ; qu'en refusant d'ordonner le renvoi de l'affaire aux fins d'organiser une confrontation entre M. [U] et son fils, partie civile, aux motifs que celui-ci était mineur, qu'il avait exprimé son refus de comparaître, qu'il avait déjà été entendu sur les faits reprochés à son père et que ce dernier disposait d'une autorité à son égard, sans expliquer en quoi les moyens procéduraux à sa disposition ne permettaient pas d'assurer la comparution de la partie civile dont le témoignage était, pourtant, déterminant, aucune confrontation entre le père et l'enfant n'ayant jamais eu lieu, ni durant l'enquête, ni à l'audience de première instance, ni en quoi la comparution de la partie civile, à l'audience ou en visioconférence, se heurtait à un obstacle insurmontable, la cour d'appel a méconnu les articles 6, § 3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

13Selon le premier de ces textes, toute personne accusée d'une infraction a droit, notamment, à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

14Selon le second, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

15La Cour européenne des droits de l'homme juge que le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge constitue une garantie du droit à l'équité de la procédure, qu'il appartient aux juges de déployer tous les efforts pour tenter d'assurer la comparution du témoin dont le témoignage est déterminant, et exige qu'un contrôle minutieux des raisons données pour justifier l'incapacité du témoin à assister au procès soit effectué en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé.

16Il s'en déduit qu'au regard des déclarations incriminantes du plaignant et à défaut de confrontation, durant l'enquête, entre celui-ci et le prévenu, il appartient aux juges, d'une part, de mettre en oeuvre les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d'assurer la comparution de la partie civile à l'audience, afin de permettre à la défense, qui en avait manifesté la volonté, de l'interroger, d'autre part, de vérifier si son absence était justifiée par une excuse légitime.

17Pour rejeter la demande de renvoi formée par M. [U] afin qu'il puisse être confronté à son fils, l'arrêt attaqué relève que la demande de dispense de comparution présentée par l'avocat de [C] [U] est légitime, puisque le mineur a été entendu sur les faits à de nombreuses reprises, par les enquêteurs, le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et deux experts psychologues.

18Les juges ajoutent que l'intérêt supérieur de l'enfant commande de ne pas aller à l'encontre de sa volonté, dès lors que sa souffrance, attestée par deux psychologues, justifie qu'il ne soit pas confronté à son père.

19En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

20[C] [U], dont les déclarations sont incriminantes pour le prévenu, n'a jamais été confronté à celui-ci, et n'a pas comparu devant les juridictions de jugement. Sa mère s'est constituée partie civile en son nom et a été représentée aux audiences de première instance et d'appel par un avocat, qui a expliqué que le mineur, âgé de 16 ans lors de l'audience d'appel, ne souhaitait pas comparaître et que la demande de M. [U], poursuivi pour violences, pouvait s'analyser en une pression psychologique supplémentaire.

21Cependant, aucune pièce actualisée n'a été produite devant les juges ni demandée par eux pour justifier de cet empêchement de comparaître.

22Les juges n'ont pas ordonné la comparution personnelle de [C] [U] à l'audience, y compris par un moyen de télécommunication audiovisuelle sur le fondement de l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale, alors qu'ils disposaient de cette faculté sans pour autant user de la contrainte.

23Ils n'ont pas davantage ordonné une expertise pour vérifier si la comparution de la partie civile, à l'audience ou en visioconférence, se heurtait à un obstacle insurmontable.

24La cassation est, en conséquence, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 6 du code de procédure pénale

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