Vu les articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
27Il se déduit de ces textes que toute personne suspectée ou poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix.
28Pour justifier la décision d'inviter l'avocat de M. [Y] à quitter la salle d'audience, l'ordonnance attaquée énonce que l'article 56-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas qu'un avocat puisse assister et participer aux débats tenus en chambre du conseil ou en audience de cabinet, et que la présence du bâtonnier ou de son délégué permet de veiller à la régularité de la procédure.
29En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
30En effet, d'une part, le fait que l'article 56-1 du code de procédure pénale ne prévoie pas le droit, pour l'avocat mis en cause, concerné par la saisie, d'être assisté d'un avocat lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ou, sur recours, devant le président de la chambre de l'instruction, ne saurait pour autant exclure ce droit.
31D'autre part, le bâtonnier est chargé d'une mission générale de protection des droits de la défense qui ne se confond pas avec la défense des intérêts de l'avocat mis en cause, concerné par la saisie.
31La cassation est par conséquent encourue de ce chef.