Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [X] [Y], épouse [L], contre l'ordonnance du juge d'instruction du 19 décembre 2019, alors :
« 1°/ qu'est un tiers ayant des droits au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale toute personne physique ou morale, qui, en raison des parts sociales qu'elle détient dans une SCI propriétaire d'un immeuble, est directement intéressée aux conséquences d'une mesure portant atteinte à la propriété de ce bien ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y], épouse [L], associée de la société GACM, elle-même associée et titulaire de parts de la SCI « Domaine du château de [Localité 1] », contre l'ordonnance d'autorisation d'aliénation de ce bien, lorsque cette ordonnance, qui autorise un acte de disposition sur cet immeuble, porte nécessairement atteinte aux droits des associés de la SCI qui en est le propriétaire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui autorise la vente d'un immeuble objet d'une mesure de saisie doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée aux droits des tiers directement intéressés ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y], épouse [L], contre l'ordonnance d'autorisation d'aliénation du « Domaine du château de [Localité 1] », sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du demandeur en autorisant l'aliénation de ce bien, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à cette convention, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y], épouse [L], privant ainsi l'exposante de toute possibilité de contester la régularité de l'ordonnance d'autorisation d'aliénation du « Domaine du château de [Localité 1] », lorsqu'elle mettait précisément en cause la régularité de cet acte de disposition et que celui-ci porte nécessairement atteinte à ses droits d'associée de la SCI qui en est la propriétaire, la chambre de l'instruction a méconnu son droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la Convention des droits de l'homme. »