Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de M. [K] [C], alors « que l'exigence d'impartialité objective est méconnue lorsque les appréhensions du justiciable sur le défaut d'impartialité d'un magistrat apparaissent comme objectivement justifiées ; que tel est nécessairement le cas lorsqu'un magistrat qui a eu à apprécier de l'existence d'indices graves ou concordants de la commission d'une infraction à l'encontre d'une personne est chargé de se prononcer sur son maintien en détention provisoire ; que dès lors, en rejetant le moyen tiré du défaut d'impartialité du juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat, qui justifie notamment son ordonnance de rejet par « l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de [W] se disant [I] [K] [C] », avait auparavant, en qualité de juge d'instruction, procédé à la mise en examen de ce dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-1 du code de procédure pénale :
7Il se déduit de ces textes, le second lu à la lumière des travaux préparatoires de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, qu'un magistrat ayant porté, en tant que juge d'instruction, une appréciation sur l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation à la commission des infractions dont il est saisi ne peut, dans la suite de la procédure, intervenir en qualité de juge des libertés et de la détention, lequel est amené, pour statuer sur les mesures de sûreté, à s'assurer de l'existence de tels indices.
8Pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté formée par M. [K] [C], l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il n'existe aucune incompatibilité légale ou conventionnelle pour un magistrat à exercer successivement les fonctions de juge d'instruction puis de juge des libertés et de la détention.
9Les juges ajoutent que la décision de placement en détention provisoire a été prise à l'époque par un magistrat indépendant du juge d'instruction ayant notifié la mise en examen, et que cette décision ne présume pas de parti pris de la part du magistrat.
10Ils en concluent que le moyen de nullité doit être rejeté.
11En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
12En premier lieu, en l'absence de convocation ou de débat contradictoire, il n'est pas établi que M. [K] [C] ait eu connaissance de l'identité du juge des libertés et de la détention avant la notification de l'ordonnance, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir engagé de procédure de récusation.
13En second lieu, le juge d'instruction ayant mis en examen M. [K] [C] ne pouvait intervenir en qualité de juge des libertés et de la détention dans ce même dossier.
14La cassation est par conséquent encourue .