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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 4 septembre 2018, n° 17-85.963

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01668

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque la partie civile a obtenu, du chef d'une infraction à la loi du 29 juillet 1881, un jugement qui n'a pas été rendu contradictoirement vis-à-vis du prévenu, elle ne peut arguer de la suspension de la prescription dans l'attente de la signification de la décision par le ministère public, dès lors qu'aucun obstacle de droit ne lui interdit de faire elle-même procéder valablement à cette signification dans le délai de trois mois du prononcé de la décision

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 6 du code de procédure pénale

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