Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 170 du code de procédure pénale :
10En vertu du premier de ces textes, toute personne a droit à un procès équitable.
11Il résulte du second qu'en toute matière, au cours de l'information, seules peuvent être annulés ou cancellés par la chambre de l'instruction des actes ou pièces de la procédure au sens de ce texte.
12Pour faire droit au mémoire de la partie civile sollicitant que la cote D 3051 soit écartée du dossier d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que par arrêt définitif du 6 juin 2024, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé l'exploitation du téléphone portable de Mme [H], avocate, illégale comme ayant été faite en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
13Les juges relèvent notamment que selon l'article 46 de ladite Convention, l'Etat partie doit prendre dans son ordre juridique interne des mesures individuelles et/ou, le cas échéant, des mesures générales propres à mettre un terme à la violation constatée par la Cour européenne et à en effacer les conséquences.
14Ils ajoutent que l'examen de la cote D 3051 démontre que les cotes D 3051/47 à D 3051/49 proviennent de l'exploitation jugée illégale par l'arrêt du 6 juin 2024 du téléphone de Mme [H], qu'il en va de même des cotes D 3050/81, D 3050/83 et D 3050/85 et que, dès lors, ces pièces doivent être écartées de la procédure d'information.
15En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16En effet, en premier lieu, les pièces contenant l'exploitation d'un téléphone portable communiquées par la personne mise en examen ne constituent pas, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l'information susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire.
17En second lieu, la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'exploitation jugée illégale des données téléphoniques, à laquelle la partie civile requérante n'est d'ailleurs pas partie, est sans effet sur la production de ces pièces par la personne mise en examen dans le cadre d'un autre dossier d'information, pièces qui constituent un moyen de preuve et peuvent être discutées à ce titre devant une juridiction de jugement.
18La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.