Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique la cour d'assises d'avoir, par arrêt incident, dit qu'elle n'entendait pas procéder à l'audition de l'enquêteur W..., cité en qualité de témoin par la défense, et de l'avoir en conséquence autorisé à quitter immédiatement la salle des témoins, alors :
« 1°/ que la cour d'assises ne peut refuser d'entendre un témoin acquis aux débats en l'absence d'obstacle légal à une telle audition ; qu'en se fondant, pour accueillir l'opposition formée par le ministère public à l'audition de M. W..., qui avait été cité et dénoncé par l'accusé, sur la circonstance que l'audition de ce témoin, à l'encontre duquel une plainte nominative avait été déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction pour faux et usage de faux dans le cadre de ses fonctions d'officier de police judiciaire en particulier lors de l'établissement du procès-verbal de la deuxième audition de l'accusé en garde à vue, était de nature à porter atteinte à ses droits fondamentaux, quand l'audition de ce témoin dans le cadre de la présente procédure, où il n'est pas mis en cause, ne pouvait, de ce fait, être susceptible de porter atteinte à ses droits fondamentaux et, en particulier, à son droit de se taire et à celui ne pas s'auto-incriminer, la cour d'assises a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 329 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en se fondant encore, pour accueillir l'opposition formée par le ministère public à l'audition de M. W..., sur la circonstance que l'audition de ce témoin n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, circonstance qui ne constituait pourtant pas un obstacle légal à son audition et qui, de surcroît, n'avait pas été invoquée par le ministère public à l'appui de son opposition, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et violé les articles 329, 330 et 337, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
3°/ que tout accusé a le droit à interroger ou à faire interroger les témoins à charge et à décharge ; qu'en refusant d'entendre M. W..., la cour d'assises a privé l'accusé de son droit à interroger ou faire interroger ce témoin et violé ainsi l'article 6, § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 329, 330, 331 et 335 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, tout accusé a droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
8Il résulte des textes susvisés du code de procédure pénale que tout témoin cité par le ministère public ou par les parties, dont le nom a été régulièrement signifié, est acquis aux débats devant la cour d'assises et doit déposer, après avoir prêté serment, sauf s'il se trouve dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, ou si toutes les parties ont renoncé à son audition.
9Il résulte du procès-verbal des débats que la défense a fait citer comme témoin devant la cour d'assises M. W..., policier qui avait entendu l'accusé au cours de l'enquête. Le ministère public a présenté des réquisitions s'opposant à l'audition de ce témoin, au motif qu'il était visé nommément par une plainte avec constitution de partie civile, pour faux et usage de faux, déposée pour l'accusé devant le doyen des juges d'instruction de Nouméa, et que son audition porterait atteinte au secret de l'information et aux droits de la défense. La défense a déposé des conclusions pour s'opposer au refus de cette audition.
10Par arrêt incident, la cour a dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition de ce témoin, au motif que la plainte déposée contre lui vise en particulier les conditions dans lesquelles a été établi le procès-verbal de la deuxième audition de l'accusé au cours de sa garde à vue. Elle indique que le visionnage de cette audition, à l'audience de la cour d'assises, apportera un éclairage suffisant à la cour et au jury sur les propos tenus par l'accusé. Elle ajoute que l'audition de l'enquêteur, par la cour d'assises, hors la présence de son avocat, à laquelle il a droit en raison des faits de nature criminelle qui lui sont reprochés, serait de nature à porter atteinte à ses droits et n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, même si le directeur d'enquête, muté en métropole, n'a pas été en mesure de comparaître devant la cour.
11En prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés, pour les raisons suivantes :
12D'une part, en l'absence de toute disposition légale dispensant ce témoin, acquis aux débats, de comparaître, la cour ne pouvait énoncer qu'elle n'entendait pas recevoir sa déposition, ce témoin pouvant refuser de répondre à toute question concernant les faits visés par une plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui par l'accusé, cette procédure étant distincte de celle jugée par la cour d'assises.
13D'autre part, il appartenait au président de la cour d'assises, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 309 du code de procédure pénale, d'écarter, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, toute question compromettant la dignité des débats, ou étrangère à leur objet.
14Par ailleurs, tout accusé ayant le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins, l'audition sollicitée ne pouvait être remplacée par le visionnage de l'audition de l'accusé au cours de sa garde à vue.
15Enfin, la cour ne pouvait énoncer que l'audition demandée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, alors que cette nécessité ne pouvait être appréciée qu'au vu des questions qui seraient posées au témoin et de ses réponses, que la juridiction ne connaissait pas quand elle a écarté la nécessité de cette audition.
16Il en résulte que la cassation est encourue.