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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 décembre 2025, n° 25-81.814

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01640

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 6 de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger le 27 janvier 2019 et 696-8 du code de procédure pénale qu'une demande d'extradition formée par les autorités algériennes aux fins de poursuites pénales qui est suivie d'une condamnation de la personne réclamée pour les mêmes faits prononcée en Algérie devient sans objet si ladite condamnation est exécutoire. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur le bien-fondé d'une telle demande sans s'assurer que la condamnation prononcée n'est pas exécutoire

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 12 juillet 2022, le procureur général près la cour d'Alger (Algérie) a formé une demande d'extradition de M. [D] [X], ressortissant algérien, sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 20 mars 2017 par un juge d'instruction du tribunal de Sidi M'hamed, aux fins de poursuites pénales du chef de participation à un groupe terroriste armé.

3Les informations transmises par les autorités algériennes ont ensuite fait apparaître que l'intéressé avait été condamné pour ces faits par contumace à une peine de réclusion à perpétuité.

4Par arrêts des 7 mai et 27 novembre 2024, la chambre de l'instruction a ordonné des compléments d'informations.

5Lors de l'audience ayant suivi le retour du second complément d'informations, M. [X] a déclaré consentir à sa remise aux autorités requérantes.

Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger le 27 janvier 2019, 593 et 696-8 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que, dans le cas d'une demande d'extradition formée par les autorités algériennes aux fins de poursuites pénales suivie d'une condamnation de la personne réclamée pour les mêmes faits prononcée en Algérie, une telle demande devient sans objet si la condamnation est exécutoire, ce que la chambre de l'instruction doit rechercher avant d'examiner le bien-fondé de la demande.

7En l'espèce, la chambre de l'instruction s'est prononcée sur le fond de la demande d'extradition aux fins de poursuites pénales sans s'assurer que celle-ci avait toujours un objet.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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