Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 13 novembre 2024, n° 24-80.377

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01258

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure que les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure que s'ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet, sauf à ce qu'en application des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, ils aient délivré une réquisition à cette fin à une personne elle-même habilitée. Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'une demande en ce sens de vérifier, au besoin par un supplément d'information, la réalité d'une telle habilitation

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 31 janvier 2022, deux personnes armées ont tenté d'obtenir d'un commerçant l'ouverture de son coffre et ont pris la fuite.

3Dans le cadre de l'enquête de flagrance ont été, notamment, exploitées des images du système de vidéoprotection de la préfecture de police de [Localité 1] (PVPP).

4A la suite de l'ouverture d'une information, M. [H] [E] a été mis en examen du chef rappelé ci-dessus le 1er juin 2022.

5Le 29 novembre 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'actes de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens

Ce que soutenait le demandeur

6Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que le seul fait qu'une personne soit mise en cause sur la base d'images de vidéosurveillance suffit à lui donner qualité pour contester la régularité de la captation de ces images, peu important que cette personne, faisant usage de son droit de ne pas s'auto-incriminer, conteste apparaître sur lesdites images ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs prétendent avoir identifié M. [E] sur les enregistrements de la vidéoprotection de la ville de [Localité 1], ce que l'exposant conteste ; que la défense a sollicité l'annulation des actes d'exploitation de ces images, en ce qu'à supposer qu'il s'agisse effectivement d'images de l'exposant, les mesures litigieuses lui causeraient un grief ; qu'en retenant, pour dénier à M. [E] le droit d'agir en annulation contre ces actes, que celui-ci ne saurait alléguer aucun grief dès lors qu'il conteste être la personne identifiée sur ces images, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

7Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que seuls peuvent accéder aux images du PVPP, soit les enquêteurs spécialement et individuellement habilités à cette fin, soit les tiers requis à cette fin et disposant eux-mêmes d'une telle habilitation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que MM. [C] [P] et [I] [J], fonctionnaires de police, ont exploité à plusieurs reprises les images du plan de vidéoprotection de la ville de [Localité 1], sur lesquelles ils prétendent avoir identifié M. [E] ; que ne figurent toutefois au dossier de l'information judiciaire ni l'habilitation individuelle et spéciale permettant à ces enquêteurs d'accéder aux images du PVPP, ni l'éventuelle réquisition adressée au tiers ayant accédé à ces images pour eux, ni a fortiori l'habilitation de ce tiers ; que la défense était dès lors fondée à solliciter l'annulation des actes relatant ces exploitations ; qu'en retenant, pour refuser prononcer ces annulations, que « les enquêteurs disposaient des pouvoirs à eux confiés par les dispositions des articles 53 et suivants du code de procédure pénale et dont ils ne sont pas privés par les dispositions des articles L.252-2 et suivant du code de la sécurité intérieure relatives à l'exigence d'une habilitation », que « l'article 7 de l'arrêté 2019-00079 du 24 janvier 2019 modifié par l'arrêté 2021-00511 du 2 juin 2021, relatif au plan de vidéo-protection de la ville de [Localité 1], précise que les agents des services de la police nationale peuvent être destinataires dans la limite des fonctions qui leur sont confiées, des images et enregistrements des caméras du PVPP dans les conditions prévues par ce texte » et que « dès lors qu'il est admis que l'exigence d'une habilitation n'est pas applicable aux officiers de police judiciaire agissant au titre de leurs prérogatives en enquête de flagrance et dès lors que l'article 9 de l'arrêté susvisé prévoit que la transmission des images du PVPP leur est faite par le biais de l'interconnexion de celui-ci avec les centres ou salles d'information et de commandement du service auquel ils appartiennent, la délivrance préalable d'une réquisition ne peut être exigée, en l'absence de toute contrainte », quand les enquêteurs ne pouvaient, sans y être eux-mêmes habilités ni requérir un tiers habilité à cette fin, accéder aux images de vidéoprotection litigieuses, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire du Code de procédure pénale, L. 252-1 et L. 252 2 du Code de la sécurité intérieure. »

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu les articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 802 du code de procédure pénale, L. 252-3 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale :

9Il se déduit des deux premiers de ces textes que la recevabilité de l'action en nullité d'un requérant qui a gardé le silence ne peut être subordonnée à l'allégation, par ce dernier, que la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, sauf à méconnaître son droit à ne pas s'auto-incriminer. Pour autant, il lui appartient de préciser, au regard des pièces de la procédure, les éléments retenus par les enquêteurs qui seraient de nature à établir qu'il peut être concerné par l'acte critiqué.

10Selon le suivant, les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure que s'ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet, sauf à ce qu'en application des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, ils aient délivré une réquisition à cette fin à une personne elle-même habilitée.

11Aux termes du dernier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut d'habilitation des enquêteurs ayant procédé à l'exploitation des images extraites du PVPP, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de M. [E], le grief allégué, qui résulte de son identification qu'il conteste, ne peut être pris en compte, et qu'il est dès lors dépourvu de qualité à agir.

13Les juges ajoutent que l'exigence d'une habilitation n'est pas applicable aux officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, étant rappelé par ailleurs que, en application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral n° 2019-00079 du 24 janvier 2019 relatif au PVPP, les images en question ont été transmises par le biais d'une interconnexion entre ledit système et les salles de commandement du service auquel ils appartiennent, de sorte qu'aucune réquisition ne pouvait être exigée.

14En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

15En premier lieu, les juges ne pouvaient considérer que M. [E] était dépourvu de qualité pour agir en nullité des exploitations de la vidéoprotection au motif qu'il contestait son identification, alors qu'il faisait valoir que les enquêteurs soutenaient l'avoir identifié sur les images en cause.

16En deuxième lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer qu'aucune réquisition n'a été délivrée par les enquêteurs.

17En troisième lieu, s'il résulte de ces mêmes pièces que M. [C] [P] disposait d'une habilitation, mentionnée en procédure (D 10), de sorte que les exploitations auxquelles il a procédé (D 10 et D 11) sont régulières, il n'en est pas de même pour M. [I] [J] qui a procédé aux exploitations visées en cotes D 18 et D 23, la seule attestation de formation figurant au dossier (D 204) étant insuffisante à cet égard. Il appartenait en conséquence à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en ce sens, de vérifier, au besoin par un supplément d'information, la réalité d'une telle habilitation.

18La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux exploitations effectuées par M. [I] [J] (D 18 et D 23). Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 décembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant statué sur les demandes d'annulation des cotes D 18 et D 23, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.