Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00681
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'un prévenu, déjà jugé du chef d'abandon de famille commis sur une période déterminée, fasse l'objet de nouvelles poursuites sur cette même période, pour les mêmes faits, peu important que la décision de justice non-exécutée, au sens de l'article 227-3 du code pénal, soit différente de celle visée au cours de la première poursuite, la période d'inexécution de l'obligation étant identique
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [E] [D] a fait l'objet de deux poursuites du chef susvisé, l'une pour des faits commis du 1er avril 2018 au 13 juillet 2020, l'autre pour des faits commis du 5 août au 31 décembre 2020.
3Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal correctionnel a ordonné la jonction des procédures, relaxé le prévenu, et débouté la partie civile de ses demandes.
4La partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des faits de récidive d'abandon de famille commis entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2020, l'a, par voie de conséquence, condamné à huit mois d'emprisonnement délictuel, et condamné à payer à Mme [L], partie civile, la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, ainsi qu'au paiement de 1 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en première instance et de la somme de 1 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors :
« 2°/ en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par la chose jugée ; qu'il est également de principe que les mêmes faits ne peuvent donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ; et qu'aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat » ; que cet article ne prévoit d'exception à cette règle qu'en cas de réouverture du procès pour des faits nouveaux ou nouvellement révélés, ou en cas de vice fondamental dans la procédure précédente ; qu'en l'espèce, pour juger M. [D] coupable de faits d'abandon de famille commis entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2020, après avoir relevé que celui-ci avait fait l'objet, par jugements correctionnels du 3 septembre 2020, de deux décisions de relaxe pour les mêmes faits s'agissant de la période de prévention comprise entre le 1er avril 2018 et le 13 juin 2019, la Cour d'appel a statué par les motifs inopérants selon lesquels cette relaxe n'aurait été justifiée qu'à raison de l'infirmation partielle des ordonnances du juge aux affaires familiales des 18 juillet 2013 et 7 novembre 2016 visées par les premières poursuites ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de faits matériels et d'éléments intentionnels distincts, la Cour d'appel a violé les textes et principe susvisés, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4.1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes que l'action publique s'éteint par la chose jugée, et qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales successives.
8Après avoir rappelé que le prévenu a été relaxé du chef d'abandon de famille, concernant la même victime, sur la période du 1er janvier 2018 au 13 juin 2019, l'arrêt attaqué relève que ces relaxes n'ont été prononcées qu'en raison de l'infirmation partielle, par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 septembre 2017, de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales sur laquelle se fondaient les poursuites.
9Les juges ajoutent que, dans cet arrêt du 11 septembre 2017, la cour d'appel a fixé la pension alimentaire à hauteur de 700 euros par enfant, outre 1 000 euros à Mme [L] au titre du devoir de secours.
10Ils en concluent que la prévention d'abandon de famille concernant la période s'étendant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020 repose sur ledit arrêt, et que les décisions de relaxe intervenues le 3 septembre 2020 sont sans aucune incidence sur les poursuites exercées dans le cadre de la présente procédure.
11En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.
12En effet, il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, poursuivi pour abandon de famille du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020, a déjà été jugé et relaxé pour les mêmes faits sur une partie de cette période. L'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions de relaxe s'oppose, en conséquence, à de nouvelles poursuites, pour les mêmes faits, peu important que la décision de justice non-exécutée soit différente de celle visée au cours de la première poursuite, la période d'inexécution de l'obligation étant identique.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
14La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la culpabilité du prévenu du chef d'abandon de famille du 1er avril 2018 au 13 juin 2019, aux peines et aux dispositions civiles, dès lors que la disposition relative à la culpabilité du 14 juin 2019 au 31 décembre 2020 n'encourt pas la censure.
15L'action publique étant éteinte au titre de la période du 1er avril 2018 au 13 juin 2019, la cassation sera prononcée sans renvoi de ce chef, mais avec renvoi sur les peines et les dispositions civiles.
Réponse de la Cour
16Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [D] étant devenue définitive par suite du rejet de son moyen, pour ce qui concerne la période précitée, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
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