Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de comparution immédiate, alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article 393 du code de procédure pénale, en cas de procédure de comparution immédiate, l'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier ; qu'en l'espèce, le prévenu a soulevé la nullité du procès-verbal de comparution immédiate pour défaut de consultation effective du dossier dès lors qu'il avait été remis à son conseil sous forme d'un CD-ROM sans mise à disposition du matériel adéquat pour le consulter ; qu'en rejetant ce moyen de nullité, au motif qu'aucune obligation légale ne prévoit que le conseil du prévenu puisse disposer d'un moyen de lecture du CD-ROM fourni par l'autorité judiciaire, sans rechercher si cette mise à disposition n'est pas rendue nécessaire dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles préliminaire et 393 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'il ressort de la procédure que le procureur de la République a refusé d'entendre les observations présentées par le conseil de M. [P] lors d'une premier entretien auquel il a mis fin unilatéralement puis a décidé de le déférer lors d'un second entretien, sans la présence de son avocat qui a été prévenu tardivement et sans qu'il ait donc la possibilité de faire ses observations sur les éventuelles irrégularités du dossier et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes d'enquête ; que ce faisant, la procédure est entachée de nullité au regard des articles préliminaire et 393 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 393 du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, toute personne poursuivie a le droit de disposer du temps et des facultés nécessaires à la préparation de sa défense.
6Il résulte du second que, lorsque une personne est déférée devant le procureur de la République, en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de la comparution immédiate ou de la comparution différée, son avocat, ou la personne déférée elle-même, lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat, peut consulter sur le champ le dossier.
7Pour répondre à l'exception de nullité de la comparution immédiate, soulevée par le prévenu au motif que, lors de son déferrement, son avocat n'avait pu consulter de manière effective le dossier de la procédure, qui lui avait été remis sous la forme d'un CD-ROM, sans mise à disposition d'un matériel permettant de le consulter, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition légale ne prévoit la mise à disposition, par l'autorité judiciaire, d'un tel matériel au conseil du prévenu, lors d'un déferrement en vue d'une comparution immédiate.
8En prononçant ainsi, alors que la libre consultation du dossier de la procédure implique la mise à disposition, de la personne déférée et de son avocat, du matériel nécessaire à sa lecture effective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.