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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 septembre 2025, n° 24-87.259

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00932

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [L] [B] a été poursuivi devant le tribunal de police pour contravention au code de la route.

3Par jugement du 7 février 2022, le prévenu a été déclaré coupable et condamné à 100 euros d'amende.

4Par arrêt du 4 octobre 2022 (pourvoi n° 22-81.544), la Cour de cassation a cassé ce jugement, en ses seules dispositions relatives à la peine, et renvoyé l'affaire au tribunal de police de Perpignan, autrement composé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, en ce qu'elle vise la nullité de la citation, les troisième et sixième moyens

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen, au visa de l'article 485 du code de procédure pénale, soutient que deux versions du jugement attaqué existent, l'une ayant donné lieu à la lecture, à l'audience, d'un premier dispositif, dépourvu de motivation, l'autre, comprenant la formalisation d'un dispositif distinct.

Réponse de la Cour

7Le moyen n'est pas fondé, dès lors qu'au regard des pièces de procédure, la coexistence de deux dispositifs contradictoires demeure à l'état d'allégation.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable une deuxième fois pour la même infraction en violation du principe non bis in idem.

Réponse de la Cour

Vu les article 609 et 567 du code de procédure pénale :

9Selon ces textes, après cassation, l'affaire est dévolue à juridiction de renvoi dans les limites fixées par la cassation intervenue.

10Il résulte du jugement attaqué que le juge s'est prononcé sur la culpabilité du prévenu alors que la cassation était limitée à la peine.

11En statuant ainsi, le juge a méconnu les textes susvisés.

12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, en ce qu'elle vise la peine prononcée, et le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13Le premier moyen, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il n'est pas motivé et en ce qu'il n'a pas répondu aux conclusions déposées en défense.

14Le cinquième moyen, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale et des articles 131-1 et 132-20 du code pénal, critique le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas motivé sa décision sur la peine et n'a pas tenu compte de ses charges.

Réponse de la Cour

15Les moyens sont réunis.

Vu les articles 485-1 et 543 du code de procédure pénale :

16Selon le premier de ces textes, que le second rend applicable en matière contraventionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.

17Pour condamner M. [B] à la peine de 100 euros d'amende, le jugement attaqué n'énonce aucun motif quant au choix de la peine.

18En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

19La cassation est par conséquent encore encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20La cassation sur la déclaration de culpabilité aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

21Le tribunal de police de renvoi ne devra dès lors que prononcer sur la peine.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Perpignan, en date du 4 décembre 2023 :
  • - par voie de retranchement sur la déclaration de culpabilité ;
  • - avec renvoi, sur la peine ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, sur la peine prononcée ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Narbonne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Perpignan et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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