10Le moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'intéressé à une peine de trois ans d'emprisonnement et à une autre peine de 100 000 euros d'amende, a dit que la peine d'emprisonnement serait partiellement assortie à hauteur de dix-huit mois d'un sursis probatoire d'une durée de deux années, l'a condamné à une peine complémentaire d'interdiction définitive de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une personne morale, et l'a condamné à une autre peine complémentaire de privation du droit d'éligibilité pendant cinq années, alors :
« 3°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et, en ce qui concerne les peines d'amende, au regard de sa situation financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a motivé la peine d'emprisonnement, la peine d'amende et les deux peines complémentaires d'interdiction de gérer et d'inéligibilité prononcées à l'encontre de M. [G] au seul regard de la gravité prétendue des faits et de sa personnalité, sans s'expliquer ni sur la situation familiale et sociale de M. [G], présent lors de l'audience, ni, en ce qui concerne la peine d'amende, sur le montant de ses ressources et de ses charges ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et -20 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel n° 1 de ladite Convention. »
11Le moyen proposé pour M. [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'intéressé à une peine de douze mois d'emprisonnement délictuel assortie d'un sursis, à une amende de 10 000 euros d'amende et à l'inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, alors :
« 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement avec sursis doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, et notamment de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce la cour d'appel a condamné M. [R] [Z] à une peine de douze mois d'emprisonnement
avec sursis au motif qu'il devait « être condamné à hauteur, non pas du montant de la gratification accordée, mais des responsabilités qui étaient les siennes », que « son absence de remise en question [devait ]également être prise en compte dans la mesure où elle représente un risque de récidive » et que cette peine, « de nature à signifier la gravité des faits et la responsabilité pénale du prévenu en qualité de chef d'entreprise », devait « pouvoir jouer un rôle dissuasif pour l'intéressé et les personnes pouvant se trouver dans la même position que ce dernier » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ayant trait aux circonstances de l'infraction, à la personnalité du prévenu et à la gravité de l'infraction, sans motiver sa décision au regard de la situation personnelle du prévenu, et notamment de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce la cour d'appel a condamné M. [R] [Z] à une amende de 10 000 euros au motif que « la peine d'amende est adaptée au regard de la nature de l'infraction dont le mobile était financier » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qui était comparant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »
12Le moyen proposé pour M. [D] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'intéressé à une peine de douze mois d'emprisonnement délictuel assortie d'un sursis et à une amende de 10 000 euros d'amende, alors :
« 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement avec sursis doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, et notamment de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce la cour d'appel a condamné M. [C] [D] à une peine de douze mois d'emprisonnement
avec sursis au motif que, compte tenu de sa formation et de son parcours professionnel, « il connaissait donc parfaitement les risques encourus relativement à un comportement corruptif de nature à fausser la concurrence », que « contrairement à M. [O], [
] il était mieux armé pour résister à des pressions de M. [G] » et que cette peine était « de nature à signifier la gravité des faits et la responsabilité pénale du prévenu en qualité de chef d'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ayant trait à la seule gravité de l'infraction, sans motiver sa décision au regard de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu, et notamment de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce la cour d'appel a condamné M. [C] [D] à une
amende de 10 000 euros au motif que « la peine d'amende est adaptée au regard de la nature de l'infraction dont le mobile était financier » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qui était comparant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »