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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 mars 2024, n° 23-83.148

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00274

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale : 8. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges. 9. En condamnant le demandeur au paiement d'une amende de 50 000 euros sans s'expliquer sur le montant des revenus et des charges qu'elle a pris en considération, et alors

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Les services d'enquête ont mis à jour l'existence d'un réseau de plusieurs personnes se livrant à de multiples vols de marchandises.

3M. [I] [D] a été poursuivi des chefs de recel de vol aggravé et association de malfaiteurs, devant le tribunal correctionnel qui l'en a déclaré coupable, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction du territoire français, et a prononcé sur l'action civile.

4Le prévenu a relevé appel de cette décision, limitant son appel aux dispositions relatives à la peine et à l'action civile, et le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement d'une amende de 50 000 euros, alors « qu'une peine d'amende doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité du prévenu et de ses ressources et charges ; qu'en se bornant à relever qu' « au regard du type et du nombre d'infractions commises par chacun des prévenus comme de l'importance des préjudices engendrés et des profits qu'ils ont pu dégager, les peines d'amende prononcées à leur encontre soit (..) 50000 € pour [I] [D], seront également confirmées », sans mieux s'expliquer sur les charges pesant sur le prévenu, pas plus que sur sa personnalité pour justifier une peine d'amende de ce montant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 132-20 et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :

8Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.

9En condamnant le demandeur au paiement d'une amende de 50 000 euros sans s'expliquer sur le montant des revenus et des charges qu'elle a pris en considération, et alors que le jugement ne contenait aucune indication à cet égard, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 485-1 du code de procédure pénale

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