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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 6 novembre 2024, n° 23-84.530

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01256

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions du septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, ont seulement pour objet de rendre obligatoire la confiscation des objets, appartenant ou non au condamné, qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, lorsque cette confiscation est prévue par les autres alinéas de cet article. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la confiscation des armes appartenant au prévenu, déclaré coupable du délit de violences aggravées, retient le caractère obligatoire de cette peine alors que d'une part, la peine obligatoire de confiscation des armes appartenant au condamné prévue par l'article 222-44, II, du code pénal n'était pas encourue en l'espèce, les faits reprochés au prévenu n'ayant pas été commis avec usage d'une arme, d'autre part, les dispositions du septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal étaient impropres à fonder cette confiscation

Articles du code pénal visés