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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 mai 2025, n° 24-80.029

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00679

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions de l'article 132-1 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. 8. Pour le condamner à une interdiction professionnelle, l'arrêt attaqué retient, au titre de la personnalité du prévenu, qu'il n'a jamais été condamné. Il ne re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 7 août 2019, le juge d'instruction a renvoyé M. [Y] [B] devant le tribunal correctionnel sous la prévention de remise irrégulière de document à un détenu, par une personne chargée de sa surveillance.

3Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal correctionnel a condamné l'intéressé à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercer la profession de surveillant pénitentiaire.

4M. [B] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [B] une peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de cinq ans, en l'espèce la profession de surveillant pénitentiaire, alors :

« 2°/ qu'en tout état de cause, en matière correctionnelle, toute peine complémentaire doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [B] une peine d'interdiction d'exercer la profession de surveillant pénitentiaire pendant une durée de 5 ans, aux motifs que « compte tenu du contexte de la commission des faits » il convenait de prononcer une telle peine, sans s'expliquer, au regard des circonstances concrètes, sur l'adéquation de cette peine avec la personnalité et la situation personnelle de M. [B], la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions de l'article 132-1 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

8Pour le condamner à une interdiction professionnelle, l'arrêt attaqué retient, au titre de la personnalité du prévenu, qu'il n'a jamais été condamné. Il ne relève ni n'expose aucun autre élément relatif à sa situation personnelle, matérielle, familiale et sociale.

9En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10La cassation est, par conséquent, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.

12Il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 21 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 485-1 du code de procédure pénale

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