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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-82.265

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00959

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 et 132-1 du code pénal, 485-1 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 8. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la peine et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés