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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 février 2026, n° 25-81.795

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00201

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [O] [V] coupable d'agression sexuelle, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, trois ans d'interdiction de paraître au domicile de cette dernière et a prononcé sur les intérêts civils.

3Le prévenu a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à une peine d'amende de 10 000 euros, alors :

« 1°/ que toute peine d'amende doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. [V] à une peine d'amende de 10 000 euros, au seul motif qu'une telle peine serait « justifiée au cas d'espèce » et qu'elle serait « adaptée et proportionnée à la situation personnelle, patrimoniale et économique du prévenu ainsi qu'à ses ressources et ses charges », sans s'expliquer sur le montant de ses ressources comme de ses charges, qui ne sont pas constatées par l'arrêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal et de l'article 485-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse si le prévenu est présent à l'audience et n'a pas spontanément pris l'initiative d'exposer sa situation, les juges du fond doivent l'interroger à ce sujet et faire mention dans leur décision des questions posées et des réponses apportées ; qu'en condamnant M. [V] à une peine d'amende de 10 000 euros, sans qu'il ne résulte de l'arrêt que ce dernier eût été préalablement interrogé sur sa situation personnelle, afin de déterminer l'étendue de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal et de l'article 485-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.

7Pour condamner le prévenu à une peine de 10 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce qu'elle est adaptée et proportionnée à sa situation personnelle, patrimoniale et économique ainsi qu'à ses ressources et charges.

8En se déterminant ainsi, alors que l'arrêt ne fait mention, sur les points précités, que de la profession d'agent immobilier du prévenu, mais ni de ses ressources ni de ses charges, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 30 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 485-1 du code de procédure pénale

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