Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
3Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00084
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [Q] [E] a été cité à comparaître devant le tribunal de police du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.
Réponse de la Cour
3Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] à une amende contraventionnelle de 300 euros à titre de peine principale, alors « qu'en matière contraventionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en jugeant que M. [E] devait être condamné à payer une amende de trois cents euros, sans énoncer aucun motif quant au choix de cette peine tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision au regard des articles 485-1 et 543 du code de procédure pénale, 132-1 et 132-20 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485-1 et 543 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, que le second rend applicable en matière contraventionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.
7Pour condamner M. [E] à la peine de 300 euros d'amende, le jugement attaqué n'énonce aucun motif quant au choix de la peine.
8En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés.
9La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
10La cassation sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
11Le tribunal de police de renvoi ne devra dès lors que prononcer sur la peine.
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