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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 mars 2026, n° 25-84.176

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00084

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [Q] [E] a été cité à comparaître devant le tribunal de police du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] à une amende contraventionnelle de 300 euros à titre de peine principale, alors « qu'en matière contraventionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en jugeant que M. [E] devait être condamné à payer une amende de trois cents euros, sans énoncer aucun motif quant au choix de cette peine tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision au regard des articles 485-1 et 543 du code de procédure pénale, 132-1 et 132-20 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485-1 et 543 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, que le second rend applicable en matière contraventionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.

7Pour condamner M. [E] à la peine de 300 euros d'amende, le jugement attaqué n'énonce aucun motif quant au choix de la peine.

8En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés.

9La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

11Le tribunal de police de renvoi ne devra dès lors que prononcer sur la peine.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Nantes, en date du 5 mai 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nantes et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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