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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 février 2025, n° 23-86.544

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00201

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'interdiction instituée par l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a pour objectif de garantir tant la sérénité des débats et, ainsi, une bonne administration de la justice, que le respect de la vie privée des participants aux procès, leur sécurité, ainsi que la présomption d'innocence des personnes poursuivies en matière pénale. Cette interdiction commence dès l'ouverture de l'audience et se prolonge jusqu'à ce que celle-ci soit levée, et s'applique pendant les périodes de suspension de l'audience, en ce compris les temps d'échanges entre la formation de jugement et le greffe, auraient-ils même lieu hors la présence du public et des parties, lesquels ne constituent pas un délibéré dès lors qu'aucune décision n'a été prise à leur issue et que l'affaire a été mise en délibéré à la clôture des débats

Articles du code pénal visés