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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er juillet 2026, n° 25-85.554

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00915

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] [E] coupable d'escroquerie aggravée, établissement de faux documents sanitaires imposés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et usage, l'a condamné aux peines susdites ainsi qu'à une interdiction d'exercer la profession de médecin durant un an et a prononcé sur les intérêts civils.

3Ont relevé appel de cette décision, le ministère public, sur le quantum de la peine, les parties civiles sur les dispositions civiles et le prévenu.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 131-26-2, 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du code pénal.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable d'escroquerie aggravée sans prononcer ni écarter par une motivation spéciale la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité.

Réponse de la Cour

7Le moyen est inopérant dès lors que, le procureur de la République ayant limité son appel au quantum des peines prononcées, les dispositions du jugement en ce qu'il ne s'était pas prononcé sur la peine d'inéligibilité étaient devenues définitives.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation des articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale.

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la condamnation de M. [E] à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis sans en justifier la nature et le quantum par des motifs se référant à la procédure.

Réponse de la Cour

Vu les articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale :

10Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

11Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour confirmer la condamnation de M. [E] à une peine d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que l'absence de passé judiciaire de l'intéressé et son insertion sociale la justifient.

13En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la gravité des faits, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale, qu'elle devait prendre en considération pour prononcer la peine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est dès lors encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 24 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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