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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 5 · Du jugement

Article 486 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 201118 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mai 2017 · n° 16-85.626

    Sommaire de la Cour

    Tout jugement doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale. La seule affirmation que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ne suffit pas à déterminer si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2015 · n° 14-83.936

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 486 du code de procédure pénale qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2026 · n° 25-85.967

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 6. 7. Il résulte des suivants que lorsque, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, le ministère public n'entend pas soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes. 8. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la com »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2026 · n° 25-84.616

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 6. 7. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [X]. 8. Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 9. Le ministère public et la partie civile n'ont pas répondu à la »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2025 · n° 25-86.402

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 5. 6. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la chambre de l'instruction lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [R]. 7. Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et, vu l'urgence, le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a été informé, par courriel du procureur général près la Cour de cassation, de cette »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2025 · n° 24-83.385

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale : 6. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier et le représentant du ministère public étaient présents lors du délibéré. 8. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2024 · n° 23-87.021

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647 et suivants du code de procédure pénale : 6. 7. Il résulte des suivants que lorsque, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, le ministère public et la partie civile n'ont pas manifesté l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-80.251

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale : 8. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée de trois magistrats qui sont désignés nommément et qu'un quatrième magistrat serait intervenu lors du délibéré, ainsi que le greffier. 10. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2024 · n° 23-82.989

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu l'article 486 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ce texte qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt. 10. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'il comporte la signature d'un greffier autre que celui dont la même décision mentionne qu'il a assisté la juridiction lors du prononcé de l'arrêt. Cette irrégularité atteint la validité même de la décision, qui ne satisfait pas en elle-même aux conditions essentielles de son existence légale. 11. La cassation est par conséquent encourue. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2023 · n° 18-82.131

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 486 du code de procédure pénale : 13. Il se déduit de ce texte qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt. 14. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'il comporte la signature d'un greffier autre que celui dont la même décision mentionne qu'il a assisté la juridiction lors du prononcé de l'arrêt. Cette irrégularité atteint la validité même de la décision, qui ne satisfait pas en elle-même aux conditions essentielles de son existence légale. 15. La cassation est par conséquent encourue. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2023 · n° 21-86.323

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, du code de procédure pénale : 5. 6. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [V]. 7. La première présidente de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 8. Le ministère public n'a pas répondu à la sommation du demandeur, prévue à l'article 647-3 du m »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2023 · n° 22-82.003

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale : 7. 8. 9. 10. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2022 · n° 22-85.289

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 8. 9. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [C]. 10. Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 11. Le ministère public n'a pas répondu à la sommation du dem »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 octobre 2022 · n° 22-80.570

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale : 5. 6. 7. 8. La »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-82.018

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale : 6. 7. 8. En l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2021 · n° 20-85.460

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 486 et 520 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, la minute du jugement est datée et signée du président et du greffier. 10. Selon le second, si un jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour d'appel est tenue d'évoquer et de statuer au fond. 11. Pour prononcer l'annulation du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc le 4 juillet 2017, et ne pas évoquer, l'arrêt attaqué relève que celui-ci a été signé par un magistrat qui, contrairement à la mention portée sur la minute, n'a pas fait partie de la compos »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mai 2021 · n° 21-81.106

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 486 et 592 du code de procédure pénale : 5. 6. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2019 · n° 17-85.796

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 9. 10. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par Mmes W..., I..., N... et M. C.... 11. Le premier président de la Cour de cassation les a autorisés à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 12.Le ministère »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.