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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 5 · Du jugement

Article 475-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 202137 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les frais non payés par l'État (article 475-1) ne sont pas des dommages-intérêts : le tribunal peut les accorder même s’il n’est pas compétent pour statuer sur la réparation du préjudice.

    n° 23-84.515 (2024)

  • La partie civile peut demander le remboursement de ses frais (article 475-1) devant la cour d’appel, même si elle n’a pas fait appel elle-même, tant que le prévenu n’a pas officiellement retiré son appel.

    n° 20-86.255 (2022)

  • Un prévenu définitivement relaxé peut être condamné à rembourser les frais de la partie civile (article 475-1) si la cour d’appel retient une infraction à sa charge.

    n° 08-88.320 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

37 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 septembre 2024 · n° 23-84.515

    Sommaire de la Cour

    Les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ne correspondent pas à des dommages-intérêts. A ce titre, elles peuvent être allouées même lorsque la juridiction qui a déclaré le prévenu coupable n'est pas compétente pour statuer sur l'action civile

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 20-86.255

    Sommaire de la Cour

    La partie civile, même si elle n'est pas appelante, citée devant la cour d'appel comme intimée sur l'appel du prévenu, est admise à s'exprimer à l'audience et à présenter une demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Elle peut exercer cette faculté même si le prévenu appelant s'est désisté de son appel et tant que ce désistement n'a pas été constaté par la cour

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  3. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2016 · n° 13-85.765

    Sommaire de la Cour

    La solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et les dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables visés à l'article 475-1 du même code, lesquels ne peuvent donner lieu qu'à une condamnation in solidum

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 janvier 2013 · n° 11-89.224

    Sommaire de la Cour

    Doit être regardée comme chargée d'une mission de service public, au sens de l'article 432-12 du code pénal, toute personne chargée, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique. Justifie en conséquence sa décision, la cour d'appel qui déclare coupable de prise illégale d'intérêts le dirigeant de fait d'une association chargée de la gestion de mesures de protection judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2013 · n° 12-83.856

    Sommaire de la Cour

    Un prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a statué sur les intérêts civils dont elle n'était pas saisie, dès lors que l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé du jugement en toutes ses dispositions civiles, n'a pas aggravé la condamnation, devenue définitive, prononcée en première instance et que, nonobstant le désistement d'appel, la cour d'appel pouvait allouer à la partie civile une indemnité fondée sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2009 · n° 08-88.320

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui caractérise l'existence d'une infraction à la charge du prévenu définitivement relaxé peut condamner celui-ci à payer à la partie civile une somme au titre des frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 25-82.899

    Extrait des motifs

    « 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2026 · n° 25-82.770

    Extrait des motifs

    « 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 février 2026 · n° 25-81.320

    Extrait des motifs

    « 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2025 · n° 24-84.022

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais qu'il vise. 8. L'arrêt attaqué condamne M. [K] à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement précité. 9. En statuant ainsi, alors que M. [K] n'a pas été déclaré coupable des faits d'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste à raison desquels la constitution de partie civile de la société [3] a été reçue, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 11. La cas »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2025 · n° 23-86.223

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 29, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 11. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, procède poste par poste à l'imputation des prestations qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur. 12. Il se déduit des deux derniers que la rente versée à la v »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 23-81.682

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, le tribunal correctionnel condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. 9. L'arrêt attaqué confirme les dispositions civiles du jugement qui a condamné le demandeur à payer à M. [I] une somme de 500 euros sur le fondement du texte précité. 10. En prononçant ainsi, alors que le demandeur n'a pas été reconnu coupable d'une infraction commise au préjudice de cette partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 11. La cassation est, dès lors, encourue. Portée et conséquences d »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 février 2024 · n° 23-82.521

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Pour ordonner la remise en état de la parcelle n° [Cadastre 1] dans le délai d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'arrêt attaqué énonce notamment que ce terrain ne présente aucun phénomène de régénération, ce qui illustre les conséquences délétères des exhaussements sur la capacité de la végétation à se renouveler naturellement. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il n'incombait pas de détailler les mesures à prendre pour parvenir à ce résultat, n'a fait qu'user de la faculté que lui accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme. 9. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2023 · n° 22-86.893

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 475-1 et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, l'auteur de l'infraction est condamné à payer à la partie civile les sommes que les juridictions déterminent au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. 10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour condamner M. [G] à payer à Mme [O]-[Y] la somme de 1 000 000 de francs CFP au titre des compléments de provisions d'expertise, l'arrêt attaqué énonce que tous les frais d'expertise postérieurs au jugement sur l'action »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2023 · n° 22-84.921

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, la solidarité édictée pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables. 7. L'arrêt attaqué a condamné solidairement Mme [T] et Mme [D] à payer à la CPAM de l'Allier, la somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code procédure pénale. 8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 janvier 2023 · n° 21-86.481

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables. 7. L'arrêt attaqué a condamné solidairement M. [S], Mmes [S] et [N] à verser la somme de 1 000 euros à chacune des parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation à intervenir ne concerne que les disposi »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2022 · n° 21-80.570

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Le demandeur n'a été déclaré coupable du vol commis au préjudice de Mme [X], à [Localité 1], le 28 février 2017, ni par le tribunal, ni par la cour d'appel. Il est, dès lors, sans intérêt à critiquer un motif de l'arrêt relatif à ce vol. 7. Le moyen est donc irrecevable. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2022 · n° 21-80.055

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis. Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale : 12. Selon ces textes, la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables . 13. Sur les demandes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris celle ayant condamné solidairement l'association [4], M. [F], l'association [2], MM. [G], [M] et [U] [X] à lui payer la somme de cinq mille euros en réparation des frais relevant de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 14. En prononçant ainsi, la cour d'appel a »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2021 · n° 20-81.048

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour estimer que les propos incriminés de M. G... à l'égard de la société El Fourat Environnement, prêtant à cette dernière une collusion avec les services de l'Etat, ne caractérisent pas une faute civile dans le contexte d'un débat public raisonnable, l'arrêt retient l'absence d'animosité personnelle visible à l'encontre de la société dès lors que le propos est en premier lieu dirigé contre la politique »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2020 · n° 19-84.652

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale : 15. Seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés par ce texte, la somme ainsi déterminée ne pouvant être allouée à une personne autre que la partie civile. 16. La cour d'appel a notamment condamné la société Etablissements Fabre et la société LPM, parties civiles, à payer à Mme A..., prévenue, la somme indivise de 4 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 17. En statuant ainsi, alors que la société LPM, pas plus d'ailleurs que la société Etablissements Fabre, n'était l'auteur d'aucune infraction au sens dudit article, la cour d'appel a méconnu le sens et »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2020 · n° 19-84.639

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La partie civile ne peut se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe visé au moyen. 7. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-82.532

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Pour déclarer M. PR... V... coupable de harcèlement moral, l'arrêt énonce, après avoir repris notamment les déclarations de MM. D..., U..., W... et O..., ainsi que Mmes K..., N..., G..., R..., L..., H..., C..., Y..., I..., que les salariés ont décrit aux enquêteurs des propos humiliants et offensants du prévenu à leur endroit, ainsi qu'une surveillance permanente de leurs actions. 10. Les juges ajoutent, en substance, que ces salariés ont déploré les changements incessants de poste, d'horaires, l'incertitude des plannings, ainsi que des ordres contradictoires dans l'organisation du travail donnés par une direction multiple, à laquelle appartient le prévenu, ce qui s'e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2020 · n° 19-85.545

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 470-1, 475-1 et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon les deux premiers de ces textes, la cour d'appel statuant sur intérêts civils après relaxe demeure compétente pour accorder la somme qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat. 10.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour confirmer le jugement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de prévoir au profit de la partie civile de remboursement des frais de détective ou d'expertise engagés, après avoir rappelé que M. B... a fait l'objet d'une relaxe désormais définitive »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2020 · n° 18-87.014

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale : 10. Seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés par l'article 475-1 du code de procédure pénale. 11. Après avoir constaté que la société protectrice des animaux (SPA) était recevable à se constituer partie civile pour les faits de privation de soins à animal domestique, l'arrêt énonce que l'action publique est prescrite pour cette contravention, que cette association sera déboutée de ses demandes relatives à ces faits, mais que M. F... sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 12. En statuant ainsi, alors qu'en raison »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2019 · n° 18-81.676

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 avril 2019 · n° 18-84.055

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2018 · n° 15-83.165

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. Déchéance du pourvoiFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2018 · n° 16-84.059

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi de Mme [M] [M] : Attendu que le pourvoi formé par Mme [M] par lettre recommandée, reçue par le greffe de la chambre de l'instruction le 20 juillet 2016, est irrecevable en application des articles 576 et 577 du code de procédure pénale ; Sur le pourvoi formé par M. [S] [B] : Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du code de procédure pénale, le demandeur condamné pénalement, qui n'a pas déposé dans le délai de dix jours à compter de la date du pourvoi un mémoire au greffe de la juridiction, doit le faire parvenir au greffe de la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 juin 2018 · n° 17-82.678

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2017 · n° 16-86.687

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mai 2017 · n° 16-85.483

    Extrait des motifs

    « I- Sur le pourvoi formé par M. F... : Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ; II- Sur les pourvois formés par MM. X... et Y... : Vu les mémoires, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2017 · n° 15-87.291

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif de Papeete tendant à obtenir l'annulation d'un titre exécutoire délivré par le vice-rectorat pour un trop perçu de salaire du 14 août au 7 novembre 2006, M. [F], instituteur auprès du centre des jeunes adolescents de Papenoo, a produit une attestation établie le 23 septembre 2013 par M. [J], directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française, aux termes de laquelle M. [F] était présent »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2017 · n° 15-85.876

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. [R], Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. [R], Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. [R] ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [G], Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. [G], Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. [G], Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M [G], Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. [G], Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. [G], Sur le septième moyen de cassation pro »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mars 2017 · n° 16-80.739

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 11 février 2008, les sociétés La Rondinara Loisirs, Milanini BTP, Soffocor, MM. [X], [T] et [Y] ont déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier une résidence hôtelière de 54 logements dans une zone dite "remarquable" au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, que le plan local d'urbanisme décrivait comme constructible ; que la mairie n'ayant pas répondu à cette demande, le permis a é »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2016 · n° 14-84.037

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il résulte de l'acte produit que M. J... X... est décédé le 26 janvier 2015 ; que l'action publique est ainsi éteinte à son égard en application de l'article 6 du code de procédure pénale ; Attendu que la Cour de cassation demeure compétente pour statuer sur ce pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ; Que, par mémoire de reprise d'instance déposé le 17 février 2016, M. O... X... et Mme G... B..., fils et épouse de M. J... X..., interviennent en qualité d'héritiers de ce dernier ; Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 juin 2016 · n° 15-85.648

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 24 août 2015 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 août 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 21 août 2015 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2016 · n° 15-83.165

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.